Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-40.961

Arrêt du 5 mai 1999Pourvoi n° 98-40.961

Non publiéInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collective
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que la CRAM fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande de la salariée, en articulant des griefs qui sont pris de la violation des articles 9, 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile et du protocole d'accord du 14 mai 1992.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel qui a constaté dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve, que la salariée exerçait de telles fonctions, a, sans encourir les griefs des moyens, légalement justifié sa décision.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Languedoc-Roussillon, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1997 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de Mme Jannick X..., demeurant ...,

défende resse à la cassation ;

EN PRESENCE :

1 / du commissaire de la République, domicilié ...,

2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de l'Hérault, dont le siège est ...,

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 novembre 1997), que Mme X..., engagée le Ier septembre 1983 en qualité de médecin chargé de la supervision médicale de la pouponnière Foncaude par le centre médical de l'enfance Foncaude, géré par la Caisse régionale d'assurance maladie du Languedoc-Roussillon, a été titularisée le Ier mars 1984 au poste de chef de service et classée au niveau 3, échelon C, coefficient 129 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ; qu'en application d'un protocole d'accord du 14 mai 1992 instaurant une nouvelle grille de classification, elle a été classée au niveau 11A coefficient 576 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à son reclassement au niveau 11 B coefficient 599 et au paiement de dommages et intérêts ;

Attendu que la CRAM fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande de la salariée, en articulant des griefs qui sont pris de la violation des articles 9, 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile et du protocole d'accord du 14 mai 1992 ;

Mais attendu que le protocole d'accord du 14 mai 1992 prévoit que le niveau 11 B coefficient 599 correspond notamment aux fonctions de médecin assurant la direction et la coordination technique de l'ensemble des services médicaux d'un établissement ;

Et attendu que la cour d'appel qui a constaté dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve, que la salariée exerçait de telles fonctions, a, sans encourir les griefs des moyens, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Languedoc-Roussillon aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372351cd58014677408379

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372351cd58014677408379.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 mai 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.