Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2000, 98-40.736
Cour de cassationl'employeur avait attribué au salarié une classification correspondant à un coefficient 140 qui n'est pas prévu par la convention collective, la cour d'appel, qui a constaté par motifs adoptés que le salarié était en pleine possession de son métier et devait prendre pour l'exercice de ses fonctions des initiatives et assumer des responsabilités tant pour assurer la conduite et la surveillance de travaux que pour diriger et coordonner les différentes entreprises intervenantes et les collaborateurs internes, ce qui correspond à la position 2-3 coefficient 150 prévue par la convention collective, a légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le CERA fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des