Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1990, 87-43.757
Cour de cassationl'employeur était la cessation de l'exploitation, la cour d'appel a constaté que cette prétendue cessation d'activité s'était limitée à la fermeture du salon de coiffure pendant une durée maximale de huit jours ; que la réduction des charges salariales et sociales n'était pas démontrée ; que, suivant procès-verbal d'assemblée générale du 20 mars 1985, Mme Z... avait été désignée en qualité de "responsable technique", étant précisé que l'exercice de cette fonction ne pourrait entraîner aucune responsabilité de sa part dans la gestion des affaires sociales ; que M. Y... avait été simplement remplacé par Mme Z... ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la société dans le détail de son argumentation, a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.