Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 20 janvier 2023, 22/10073
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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AFFAIRE : N° RG 21/02411 N° Portalis DBVC-V-B7F-G2E5 Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 22 Juillet 2021 - RG n° F 20/00196 COUR D'APPEL DE CAEN 1ère chambre sociale ARRET DU 19 JANVIER 2023 APPELANTE : S.A.S.
quelconque harcèlement moral. 7. Sur la demande tendant à voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse Mme [I] soutient que l'obligation de reclassement n'a pas été respectée dès lors qu'il existait un poste de gardien non logé disponible et que, contrairement à ce qu'indique la société Siloge, même si son licenciement a été autorisé par l'inspection du travail, elle reste bien fondée à saisir le conseil de prud'hommes pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse à raison du manquement à l'obligation de reclassement. Si le juge judiciaire demeure compétent, sans porter atteinte principe de la séparation des pouvoirs, pour rechercher si l'inaptitude du salarié avait ou non une origine professionnelle et accorder, dans l'affirmative, les indemnités spéciales prévues à l'article L.
devant l'inspecteur du travail. Il en informe l'autre partie. L'inspecteur du travail prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail. C'est donc l'inspecteur du travail qui était compétent pour toute contestation de l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail. D'ailleurs, M. [O] [J] a contesté cet avis le 14 novembre 2016 devant l'inspection du travail. La décision rendue par l'inspection du travail en date du 22 décembre 2016 a également été contestée par le salarié. Ce dernier a ainsi saisi le tribunal Administratif, lequel, par jugement du 14 mai 2019, l' a débouté de ses demandes. La cour devra devra déclarer incompétente la juridiction prud'homale au profit du tribunal administratif de Nice. De plus, c'est à tort que le conseil de prud'hommes a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par le syndicat des copropriétaires résidence [5].
par le magistrat signataire. * * * * * Faits et procédure Monsieur [E] [X] a été embauché par la SAS Forge France le 2 mai 1989 en qualité de dessinateur, puis de responsable de méthode 'produit-process'. Il a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique par courrier remis en main propre le 5 février 2013 après autorisation de l'inspection du travail en date du 31 janvier 2013, dans la mesure où il occupait les fonctions de délégué du personnel et de membre du comité d'entreprise. Monsieur [E] [X] a formé un recours hiérarchique le 28 mars 2013 auprès du ministre du travail. Par décision du 1er octobre 2013, le ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 31 janvier 2013 et a rejeté la demande d'autorisation de licenciement de Monsieur [E] [X].
a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Faits et procédure Madame [G] [P] a été embauchée par la SAS Forge France le 8 novembre 1982 en qualité de contrôleur qualité, puis de leader magasin. Elle a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique par courrier remis en main propre le 5 février 2013 après autorisation de l'inspection du travail en date du 1er février 2013, dans la mesure où elle occupait les fonctions de déléguée du personnel et de membre du comité d'entreprise. Madame [G] [P] a formé un recours hiérarchique le 28 mars 2013 auprès du ministre du travail. Par décision du 1er octobre 2013, le ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 1er février 2013 et a rejeté la demande d'autorisation de licenciement de Madame [G] [P].
signataire. * * * * * Faits et procédure Monsieur [F] [O] a été embauché par la SAS Forge France le 2 novembre 1989 en qualité d'opérateur régleur robots, puis de leader robots à compter du 1er mai 2010. Il a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique par courrier remis en main propre le 5 février 2013, après autorisation de l'inspection du travail en date du 1er février 2013, dans la mesure où il occupait les fonctions de délégué du personnel et de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Monsieur [F] [O] a formé un recours hiérarchique le 28 mars 2013 auprès du ministre du travail. Par décision du 1er octobre 2013, le ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 1er février 2013 et a rejeté la demande d'autorisation de licenciement de Monsieur [F] [O].
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour M. [H] M. [H] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit qu'il ne bénéficiait pas du statut protecteur et que l'autorisation de licenciement par l'inspection du travail n'était pas requise pour y procéder et, en conséquence, D'AVOIR dit que son licenciement pour faute grave était justifié et DE l'AVOIR débouté de ses demandes formées au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de préavis et des congés payés y afférents, et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou abusif ; 1.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 5.
; qu'en se déterminant ainsi par la seule référence aux documents de la cause, n'ayant préalablement fait l'objet d'aucune analyse, même sommaire, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; 2°/ que la protection résultant du statut de représentant du personnel ne présente qu'un caractère relatif, dès lors qu'un licenciement disciplinaire peut être prononcé par l'employeur, à la condition d'avoir été préalablement autorisé par l'inspection du travail, soit s'agissant d'un représentant de section syndicale en vertu des articles L. 2411-3, L. 2142-1 et L.
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION Audience publique du 18 janvier 2023 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 16 F-D Pourvois n° J 21-22.931 Z 21-25.981 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 JANVIER 2023 La société publique locale mobilité et stationnement du Pays ajaccien , dont le siège est [Adresse 3], a formé les pourvois n° Z 21-25.981 et J 21-22.931 contre deux arrêts rendus les 19 septembre 2018 et 28 juillet 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale) dans les litiges l'opposant : 1°/ à M. [H] [K], domicilié [Adresse 2], 2°/ à [Adresse 1], uniquement pour le pourvoi n° J 21-22.931, défendeurs à la cassation.
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Aux termes de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Ainsi, s'il appartient à l'employeur de justifier du respect de son obligation de prévention du harcèlement sexuel, son absence de comparution devant la cour d'appel ne dispense pas cette juridiction d'examiner la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé pour juger que l'employeur avait satisfait à son obligation de prévention
Le 07 décembre 2016, M. [A] était victime d'un accident du travail. Il a, par la suite, été placé en arrêt de travail. Le 4 juillet 2017, il était déclaré inapte à son poste de travail. Par lettre du 6 septembre 2018, M. [A] était convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 17 septembre 2018. Suivant décision du 14 décembre 2018, l'inspection du travail autorisait le licenciement de M. [A]. Par lettre du 21 décembre 2018, M. [A] était licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, le 05 février 2019, M. [A] saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes en réparation de son licenciement pour inaptitude intervenu en raison des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité de 'résultat'.
AFFAIRE PRUD'HOMALE DOUBLE RAPPORTEUR N° RG 21/05089 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NV56 [L] C/ Société OMNIUM DE GESTION ET DE FINANCEMENT APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT ETIENNE du 31 Mai 2021 RG : 21/00007 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRET DU 13 Janvier 2023 APPELANTE : [Y] [L] née le 13 Mars 1950 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Laëtitia VOCANSON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMEE : Société OMNIUM DE GESTION ET DE FINANCEMENT [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Thomas GODEY de la SELAS BRL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Novembre 2022 Présidée par Béatrice REGNIER, président et Catherine CHANEZ, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les…
AC/DD Numéro 23/00155 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 12/01/2023 Dossier : N° RG 20/01199 - N°Portalis DBVV-V-B7E-HR4I Nature affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Affaire : Association [5] ([4]) C/ [F] [X] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 12 Septembre 2022, devant : Madame CAUTRES, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
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De la même façon, si Mme [I] verse aux débats un courrier anonyme du 31 janvier 2014 dénonçant le comportement de l'infirmière coordinatrice et d'une infirmière, dont elle dit être l'auteur, arrive au terme de la relation de travail sans qu'il soit établi une quelconque transmission à l'association. Elle établit l'envoi d'un courrier de dénonciation de faits de harcèlement à l'inspection du travail le 17 février 2014, mais toujours pas d'un envoi à l'association, ce courrier étant en tout état de cause postérieur au terme de la relation contractuelle. Il s'en déduit qu'il n'est nullement démontré l'existence d'une promesse d'embauche au terme du dernier contrat à durée déterminée le 31 janvier 2014, ni la dénonciation à l'association de faits de harcèlement durant la relation de travail ou une atteinte à sa liberté d'expression.
avait été convoqué en visite à notre demande le 31/05/18 mais finallement il n'est pas venu (en arrêt). A la reprise il était dans les conditions pour reprendre, mais on dirait que le conflit relationnel n'a pas amélioré. Je ne trouve pas de contre-indications de santé à faire son travail, il est capable de faire son travail mais les difficultées relationnelles l'empechent de développer sa capacité.il parle du harcèlement, je lui conseille d'en parler à l'Inspection du Travail. Sa situation actuelle c'est du lycencement en cours pour le 19/1/19 du 18/12/2018 En arrêt travail depuis quelques mois à cause d'une fatigue au poste suite aux contraintes du poste. Actuellement bien, il faudrait recommencer le travail et voir l'évolution au poste. Projet de future.
Le 18 janvier 2016, il a été convoqué à un entretien préalable fixé le 26 janvier 2016, lequel a été reporté au 5 février suivant. Le 4 mars 2016, il a été élu en qualité de délégué du personnel. Par courrier du 10 mars 2016, M. [U] a été licencié pour insuffisance professionnelle. Suivant requête reçue au greffe le 13 décembre 2016, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande principale de nullité de son licenciement faute d'autorisation préalable de l'inspection du travail en sa qualité de salarié protégé et de demandes financières subséquentes. Le 7 février 2017, le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Bayonne a prononcé la caducité de l'instance.