Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 28 mars 2025, 23/00620
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 27 MARS 2025 à la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES la SELARL LX POITIERS-ORLEANS FC ARRÊT du : 27 MARS 2025 MINUTE N° : - 25 N° RG 23/01356 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GZPU DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 21 Avril 2023 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES APPELANTE : Madame [O] [F] née le 16 Septembre 1970 à [Localité 5] (94) [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocat au barreau de TOURS ET INTIMÉE : S.A.R.L. MCDONALD'S FRANCE SERVICE immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 401 308 358, prise en la personne de son gérant, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège.
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SOC. ZB1 COUR DE CASSATION Audience publique du 26 mars 2025 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 340 F-D Pourvoi n° G 23-16.659 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 MARS 2025 M. [X] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 23-16.659 contre l'arrêt rendu le 3 avril 2023 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Inovaxo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M.
SOC. JL10 COUR DE CASSATION Audience publique du 26 mars 2025 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 339 F-D Pourvoi n° Q 23-13.422 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 MARS 2025 M. [I] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 23-13.422 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à l'Areram (association pour la rééducation des enfants et la réadaptation des adultes en difficulté médico-sociale), dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. L'Areram a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
SOC. JL10 COUR DE CASSATION Audience publique du 26 mars 2025 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 335 F-D Pourvoi n° M 23-14.040 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 MARS 2025 La société Leroy Merlin France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], ayant un établissement situé [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 23-14.040 contre l'arrêt rendu le 17 février 2023 par la cour d'appel de Douai (14e chambre), dans le litige l'opposant au comité social et économique d'établissement Leroy Merlin [Localité 3], dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.
SOC. / ELECT CZ COUR DE CASSATION Audience publique du 26 mars 2025 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 331 F-D Pourvoi n° D 23-23.762 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 MARS 2025 L'union départementale des syndicats Force ouvrière de la Savoie, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 23-23.762 contre le jugement rendu le 8 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Chambéry (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société DS Smith Packaging Savoie, société par actions simplifiée, 2°/ au syndicat CGT de DS Smith, ayant tous deux leur siège [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
SOC. HE1 COUR DE CASSATION Audience publique du 26 mars 2025 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 330 F-D Pourvoi n° E 23-16.219 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 MARS 2025 Le comité social et économique d'établissement de l'Unité de production thermique interrégionale d'EDF, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 23-16.219 contre l'arrêt rendu le 16 février 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Electricité de France (EDF), société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
SOC. / ELECT CZ COUR DE CASSATION Audience publique du 26 mars 2025 Cassation partielle sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 328 F-D Pourvoi n° X 24-12.559 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 MARS 2025 1°/ La Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et des services annexes-Forces ouvrières, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ Mme [L] [R], domiciliée [Adresse 8], 3°/ Mme [N] [C], domiciliée [Adresse 2], 4°/ M.
SOC. / ELECT JL10 COUR DE CASSATION Audience publique du 26 mars 2025 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 323 F-D Pourvoi n° J 24-12.455 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 MARS 2025 1°/ M. [N] [S], domicilié [Adresse 2], 2°/ le Syndicat national de l'encadrement des professions des études et des conseils, 3°/ la Fédération nationale du personnel de l'encadrement de l'informatique, des études, du conseil et de l'ingénierie, tous deux ayant leur siège [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° J 24-12.455 contre le jugement rendu le 21 février 2024 par le tribunal judiciaire de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la société McKinsey & Company, Inc. France, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
SOC. / ELECT CZ COUR DE CASSATION Audience publique du 26 mars 2025 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 322 F-D Pourvoi n° G 24-12.454 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 MARS 2025 1°/ M. [I] [P], domicilié [Adresse 2], 2°/ le Syndicat national de l'encadrement des professions des études et des conseils, 3°/ la Fédération nationale du personnel de l'encadrement de l'informatique, des études, du conseil et de l'ingénierie, tous deux ayant leur siège au [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° G 24-12.454 contre le jugement rendu le 21 février 2024 par le tribunal judiciaire de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la société McKinsey & Company, Inc. France, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
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Il résulte des articles L. 2314-2 et L. 2314-19 du code du travail, d'une part que les conditions de validité de la désignation d'un représentant syndical, tenant à la personne du salarié désigné, doivent être appréciées à la date de la désignation, d'autre part qu'à cette date, lorsque l'entreprise comporte plusieurs établissements distincts, le salarié désigné représentant syndical au comité social et économique d'un établissement doit travailler dans cet établissement
Il résulte des articles L. 2413-1, L. 2421-1 et L. 1251-26 du code du travail que n'est pas requise la saisine de l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de la rupture amiable du contrat de mission conclu par un salarié protégé, dès lors qu'a succédé immédiatement à cette rupture la conclusion d'un nouveau contrat de mission répondant aux conditions de l'article L. 1251-26 du code du travail, excluant par là même toute décision de l'entreprise de travail temporaire de ne plus faire appel au salarié par de nouveaux contrats de mission