Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 24-10.638

Arrêt du 26 février 2025Pourvoi n° 24-10.638

Non publiéCSE / représentants du personnel
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:SO10184

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Décision antérieure Tribunal judiciaire de Nanterre
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 février 2025

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10184 F

Pourvoi n° J 24-10.638

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2025

La société Cityz Media, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Clear Channel France, a formé le pourvoi n° J 24-10.638 contre le jugement rendu le 10 janvier 2024 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre, selon la procédure accélérée au fond, dans le litige l'opposant au comité social et économique de la société Clear Channel France, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Cityz Media, de la SAS Zribi et Texier, avocat du comité social et économique de la société Clear Channel France, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cityz Media aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cityz Media et la condamne à payer au comité social et économique de la société Clear Channel France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetCSE / représentants du personnel

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:SO10184
Identifiant source
67bebf57ab77563075a59470

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