Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2004, 02-44.475
Cour de cassationl'employeur rapporte la preuve qu'il a recherché, avant le licenciement, à reclasser le salarié mais s'est heurté à une impossibilité, le seul poste envisageable étant occupé et que l'article L. 122-32-5 du Code du travail notamment son alinéa 4 a donc été respecté ; Qu'en statuant ainsi alors que l'article L. 122-32-6 du Code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus en 4ème alinéa de l'article L. 122-32-5 ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 122-9, et qu'elle venait de décider que l'article L.