Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 04-42.847
Cour de cassationil résulte des dispositions de l'article L. 321-4-1 du Code du travail que le plan social que l'employeur est tenu d'adresser aux représentants du personnel, doit comporter un plan de reclassement comprenant des mesures précises et concrètes de nature à éviter les licenciements ou en limiter le nombre ; Attendu d'autre part que, élaboré au moment où les licenciements sont envisagés, le plan de reclassement ne doit contenir que des mesures afin d'éviter des licenciements, distinctes des propositions individuelles de reclassement mises en oeuvre ultérieurement quand les licenciements sont décidés ; Qu'en statuant, comme elle l'a fait, alors que, peu important à ce stade pour l'appréciation de la validité du plan des circonstances relevées par l'