Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-14.705
Cour de cassationil résulte des propres constatations de l'arrêt que M. [X] a été licencié le 24 avril 2014 pour « inaptitude définitive au poste de travail confirmée et à tout poste de l'institution » après avoir été placé en arrêt maladie le 11 décembre 2013, soit plus d'un an et demi après qu'il eut quitté le service dirigé par le Pr [J] le 1er avril 2012 ; qu'en affirmant péremptoirement que le harcèlement moral dont a été victime M. [X] de la part du Pr [J] était à l'origine de son inaptitude, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé qu'il avait été licencié pour avoir subi ou refusé de subir un harcèlement moral, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1152-2 et L 1152-3 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION LE GHICL FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris, de l'AVOIR condamné à verser à M.