Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-14.219
Cour de cassationil résulte que Madame [W] nécessite un arrêt de travail en rapport avec son activité professionnelle, un traitement et un suivi psychothérapeutique », et en décidant néanmoins que ces éléments ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral aux seuls motifs que ces pièces étaient toutes concomitantes à la procédure de licenciement et que des faits de harcèlement moral n'étaient pas évoqués par ces divers professionnels, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1152-1 du code du travail et l'article L. 1154-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Mme [O] [W] fait grief à l'arrêt