Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 30 mai 2024, 22/03203
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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SOC. CL6 COUR DE CASSATION Audience publique du 29 mai 2024 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 550 F-D Pourvoi n° N 23-12.178 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 MAI 2024 M.
SOC. CZ COUR DE CASSATION Audience publique du 29 mai 2024 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 548 F-D Pourvoi n° R 22-21.768 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 MAI 2024 M. [X] [L], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° R 22-21.768 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Les Mandataires, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], représentée par M.
SOC. JL10 COUR DE CASSATION Audience publique du 29 mai 2024 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 531 F-D Pourvoi n° P 22-19.811 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 MAI 2024 1°/ M. [F] [T], domicilié [Adresse 2], 2°/ le syndicat CFDT régional des services de Basse-Normandie, dont le siège est [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° P 22-19.811 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2022 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [G] [Y], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Jardinerie Bénouville Delbard, 2°/ à M.
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COMM. COUR DE CASSATION SH QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ Audience publique du 23 mai 2024 NON-LIEU A RENVOI M. VIGNEAU, président Arrêt n° 393 F-D Affaire n° D 24-40.004 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 MAI 2024 Le tribunal de commerce de Marseille a transmis à la Cour de cassation, par jugement rendu le 26 février 2024, une question prioritaire de constitutionnalité reçue le 6 mars 2024, dans l'instance mettant en cause : D'une part, Mme [V] [W], domiciliée [Adresse 2]. D'autre part, la société Altis, dont le siège est [Adresse 1], Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coricon, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 ou étaient présents M.
SOC. CL6 COUR DE CASSATION Audience publique du 15 mai 2024 Déchéance partielle et Cassation sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 489 F-D Pourvoi n° C 22-11.498 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 MAI 2024 1°/ La société Barascud cuisines, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ M.
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SOC. JL10 COUR DE CASSATION Audience publique du 7 mai 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 477 F-D Pourvoi n° W 23-12.416 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 MAI 2024 Mme [P] [V], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 23-12.416 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Ciam, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société [X] et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M.
SOC. CZ COUR DE CASSATION Audience publique du 7 mai 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 469 F-D Pourvoi n° F 22-22.357 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 MAI 2024 M. [N] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 22-22.357 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société BR associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], représentée par Mme [P] [K], prise en qualité de mandataire ad hoc de la société Nhéolis, 2°/ à l'association Unédic AGS CGEA de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
SOC. CL6 COUR DE CASSATION Audience publique du 7 mai 2024 Rejet Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 456 F-D Pourvoi n° R 22-17.996 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 MAI 2024 La société [S] -Yang-Ting, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], agissant en la personne de Mme [X] [S] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Voxtur, a formé le pourvoi n° R 22-17.996 contre l'arrêt rendu le 20 avril 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [T] [C], domicilié [Adresse 2], 2°/ à l'association AGS CGEA IDF Ouest, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
SOC. CZ COUR DE CASSATION Audience publique du 7 mai 2024 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 452 F-D Pourvoi n° B 22-24.814 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [V]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 octobre 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 MAI 2024 Mme [P] [V], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 22-24.814 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant à la société Bogatir, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
Il résulte de l'application combinée des articles L. 1226-4, L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail que le délai de prescription de l'action en paiement des salaires dont le versement doit être repris par l'employeur à partir de l'expiration du délai d'un mois suivant la déclaration d'inaptitude, dans les conditions fixées à l'article L. 1226-4, court à compter de la date d'exigibilité de chacune des créances de salaire dues jusqu'à la rupture du contrat de travail
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SOC. ZB1 COUR DE CASSATION Audience publique du 24 avril 2024 Rejet Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 455 F-D Pourvoi n° Q 22-17.995 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 AVRIL 2024 La société [C] - Yang-Ting, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de Mme [D] [C], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Voxtur, a formé le pourvoi n° Q 22-17.995 contre l'arrêt rendu le 20 avril 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [F] [B] [X], domicilié [Adresse 3], 2°/ à l'association AGS CGEA IDF Ouest, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement de dommages-intérêts en raison d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, fût-elle due à la requalification de contrats de mission en contrat à durée indéterminée, est soumise à la prescription de l'article L. 1471-1 du code du travail se rapportant à la rupture du contrat de travail