Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 23 mai 2024, 24-40.004
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 18 septembre 2018, Mme [W], salariée de la société Altis, a saisi le conseil des prud'hommes de diverses demandes en paiement relatives à son contrat de travail.
- Procédure: Par un jugement du conseil de prud'hommes du 20 avril 2022, la société Altis a été condamnée à payer diverses sommes de nature indemnitaire et salariale à Mme [W], jugement qui a été notifié à la société radiée le 24 avril 2022 et au mandataire ad hoc le 25 mai 2022.
- Solution: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.
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Conclusion : procédural prévu par les articles L. 631-5 alinéa 1er, L. 640-5 alinéa 1er et R. 631-2 du code de commerce, faute de mentionner une interruption de prescription du fait d'une instance prud'homale pendante privent-ils du droit à l'exécution effective d'une décision de justice le salarié qui obtient la reconnaissance judiciaire d'une créance privilégiée plus d'un an après la radiation de la société du registre du commerce et des sociétés, en violation de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789? » Examen de la question prioritaire de constitutionnalité.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Décision antérieure Tribunal de commerce de Marseille
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
COMM.
COUR DE CASSATION SH ______________________ QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________ Audience publique du 23 mai 2024 NON-LIEU A RENVOI M.
VIGNEAU, président Arrêt n° 393 F-D Affaire n° D 24-40.004 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 MAI 2024 Le tribunal de commerce de Marseille a transmis à la Cour de cassation, par jugement rendu le 26 février 2024, une question prioritaire de constitutionnalité reçue le 6 mars 2024, dans l'instance mettant en cause : D'une part, Mme [V] [W], domiciliée [Adresse 2].
D'autre part, la société Altis, dont le siège est [Adresse 1], Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coricon, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 ou étaient présents M.
Vigneau, président, Mme Coriron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Le 18 septembre 2018, Mme [W], salariée de la société Altis, a saisi le conseil des prud'hommes de diverses demandes en paiement relatives à son contrat de travail. 2.
Le 31 décembre 2018, la société Altis a été mise en liquidation amiable, M. [O], son gérant, étant désigné liquidateur.
Elle a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 24 septembre 2019.
Un mandataire ad hoc a été désigné le 21 janvier 2020 pour représenter la société dissoute. 3.
Par un jugement du conseil de prud'hommes du 20 avril 2022, la société Altis a été condamnée à payer diverses sommes de nature indemnitaire et salariale à Mme [W], jugement qui a été notifié à la société radiée le 24 avril 2022 et au mandataire ad hoc le 25 mai 2022. 4.
Le 15 juin 2023, Mme [W] a assigné son ancien employeur aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire.
Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité 5.
Par un jugement du 26 février 2024, le tribunal de commerce de Marseille a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « Le dispositif procédural prévu par les articles L. 631-5 alinéa 1er, L. 640-5 alinéa 1er et R. 631-2 du code de commerce, faute de mentionner une interruption de prescription du fait d'une instance prud'homale pendante privent-ils du droit à l'exécution effective d'une décision de justice le salarié qui obtient la reconnaissance judiciaire d'une créance privilégiée plus d'un an après la radiation de la société du registre du commerce et des sociétés, en violation de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? » Examen de la question prioritaire de constitutionnalité 6.
Les dispositions contestées sont applicables au litige, qui concerne l'assignation par une ancienne salariée, devenue titulaire par l'effet d'un jugement irrévocable d'une créance salariale certaine, liquide et exigible, à l'encontre de son ancien employeur, personne morale radiée du registre du commerce et des sociétés depuis plus d'un an. 7.
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre commerciale financière et économique
- Date
- 23/05/2024
- Numéro d'affaire
- 24-40.004
- Solution
- QPC : non-lieu à renvoi
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:CO00393
Résumé source
1. Le 18 septembre 2018, Mme [W], salariée de la société Altis, a saisi le conseil des prud'hommes de diverses demandes en paiement relatives à son contrat de travail. 2. Le 31 décembre 2018, la société Altis a été mise en liquidation amiable, M. [O], son gérant, étant désigné liquidateur. Elle a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 24 septembre 2019. Un mandataire ad hoc a été désigné le 21 janvier 2020 pour représenter la société dissoute. 3. Par un jugement du conseil de prud'hommes du 20 avril 2022, la société Altis a été condamnée à payer diverses sommes de nature indemnitaire et salariale à Mme [W], jugement qui a été notifié à la société radiée le 24 avril 2022 et au mandataire ad hoc le 25 mai 2022. 4. Le 15 juin 2023, Mme [W] a assigné son ancien employeur aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement…