Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1988, 85-43.336
Cour de cassationAyant relevé qu'un accord collectif d'entreprise pris en application de l'article L. 212-8 du Code du travail, alors en vigueur, avait prévu que, pour la réduction de la durée du travail au temps légal, cette durée s'appréciait dans le cycle prévu par chaque établissement, une cour d'appel retient à bon droit que, dans la perspective de l'abaissement de la durée du travail et des compensations salariales pouvant en résulter, les parties signataires de l'accord précité étaient convenues que, pour un cycle de 40 heures pendant sept semaines et de 32 heures pendant la huitième semaine, la quarantième heure travaillée pendant les sept premières semaines ne serait pas une heure excédentaire au temps hebdomadaire légal et ne serait pas payée à un taux majoré.