Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1989, 86-41.619
Cour de cassationLe travail habituel des salariés d'un service un samedi sur deux peut donner naissance à un usage dans l'entreprise.
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Chargement...
Le travail habituel des salariés d'un service un samedi sur deux peut donner naissance à un usage dans l'entreprise.
La lecture d'un jugement peut être faite alors même qu'un des magistrats devant qui l'affaire a été débattue et qui en a délibéré est décédé.
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bobigny, 30 janvier 1986), que M. Y..., engagé le 6 mai 1985 en qualité de serrurier par M. X..., exploitant de l'entreprise "Livry Fermetures", a été licencié le 1er juillet 1985 ; Attendu que M. Y...
le conseiller Combes, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que Mme X..., embauchée le 5 juillet 1977 par le syndic de la copropriété de la Résidence Touraine I en qualité de garde de nuit, fait grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires pour la période de novembre 1985 à février 1986, alors, selon le moyen, qu'un jugement se prononçant sur l'interprétation d'un contrat à propos de l'un des termes périodiques, a une portée générale s'étendant aux termes ultérieurs ; que le conseil de prud'hommes, ayant reconnu dans un précédent jugement du 17 mars 1985 le droit de la salariée à être payée en heures supplémentaires pour le travail effectif exercé la nuit en vertu…
Franck, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre. Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (CPH Argenteuil, 18 décembre 1985) de l'avoir condamné à payer à M. Y... des heures supplémentaires et des congés payés alors que, d'une part, les heures supplémentaires n'ont pas été réellement effectuées et alors que, d'autre part, il a perçu ce à quoi il avait droit à titre de congés payés ; Mais attendu que le moyen qui se borne à demander à la Cour de Cassation de procéder à un nouvel examen des faits de la cause ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société X..., envers M.
; Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Béziers, 27 février 1986), que Mlle X..., engagée en qualité de caissière à temps partiel par la société Devedis le 26 mars 1983, a été licenciée pour faute grave le 3 octobre 1985 ; qu'ayant saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement des indemnités de préavis et de licenciement ainsi que d'une indemnité compensatrice de congés payés sur heures supplémentaires, elle a été déboutée de l'ensemble de sa demande ; Sur le premier moyen : Attendu qu'elle fait grief à cette décision d'avoir admis l'existence d'une faute grave, alors, selon le pourvoi, que, même si elle reconnaît les faits reprochés, ceux-ci n'ont pas eu le caractère frauduleux que laissaient supposer les conclusions de l'employeur et n'interdisaient donc pas la poursuite du contrat de travail jusqu'à la fin du préavis ; Mais attendu que les juges…
pour cet horaire de 54 heures hebdomadaires ; qu'elle devait rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les bulletins de salaire de M. X..., pour la période de référence du 1er décembre 1981 au 1er décembre 1982, sur lesquels figuraient, d'une part, un salaire calculé sur la base de 40 heures hebdomadaires - auquel ne s'ajoutait aucune rémunération d'heures supplémentaires - et, d'autre part, parmi les primes et indemnités, différents montants se rapportant à l'activité sur les atolls, n'établissaient pas que la totalité des sommes y figurant n'était pas la contrepartie normale de l'exécution du contrat, et que la fraction déduite par le CEA, pour la détermination de l'assiette de calcul de la prestation, correspondait à des indemnités spécifiques allouées en raison des conditions particulières de travail sur les atolls en Polynésie ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche,…
La convention de forfait ne se présumant pas, la seule constatation par les juges du fond d'un salaire perçu d'un montant légèrement supérieur à celui réclamé ne permet pas de conclure à l'existence de celle-ci.
Un accord collectif, pris en application de l'article L. 212-2 du Code du travail, peut déroger aux dispositions du décret du 26 janvier 1983 réglementant les transports routiers et prévoir l'aménagement de la durée du travail par répartition inégale sur trois semaines consécutives ; il en résulte que c'est sur cette période et par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen de travail que s'apprécient les heures supplémentaires.
Le contrat de travail consenti par l'Institut de gestion sociale des armées à une jardinière d'enfants, prévoyant, par renvoi au règlement provisoire du personnel français des établissements d'enfants des forces françaises en Allemagne, que l'horaire de travail est fonction de celui en vigueur dans les établissements scolaires, permet une modification de l'horaire de travail en fonction de celui applicable dans ces établissements, la salariée dont l'horaire de travail est ainsi modifié, dans les limites de la durée légale du travail pour laquelle elle est rémunérée, ne peut prétendre à une augmentation de sa rémunération.
; qu'il s'ensuit que le pourvoi du 26 janvier 1988 suivi, dans le délai de trois mois, du dépôt d'un mémoire contenant l'exposé des moyens de cassation, est recevable ; Et sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle Y..., engagée comme employée de maison le 14 septembre 1967 par M. X..., a été licenciée le 12 décembre 1983 ; Attendu que Mlle Y...
Pour la vérification du respect de l'assiette minimale des cotisations de sécurité sociale, la rémunération à comparer au salaire minimum de croissance doit être calculée sur la base du nombre d'heures de travail effectif à l'exclusion des temps de pause
; Attendu que pour rejeter cette demande, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'il apparaissait que l'exécution de huit heures de travail le 6 mai 1985 n'avait entraîné pour les salariés aucune heure de travail supplémentaire par rapport à l'horaire journalier habituel du lundi, ni par rapport à l'horaire hebdomadaire normal de trente neuf heures, cadre dans lequel s'apprécient les heures supplémentaires ; Attendu qu'en statuant ainsi sans rechercher si, compte tenu de la mensualisation et comme le prétendaient les salariés, le total mensuel des heures de travail par eux effectuées au cours du mois de mai 1985 en faisant application de la modification imposée par l'employeur en ce qui concerne la date du jour de congé attribué au titre de la fête locale, ne dépassait pas d'une heure le total des heures qui aurait été obtenu sans ce changement, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de…
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Foto New's, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Foto New's fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 1986) de l'avoir condamnée à verser à son salarié, M.
517-4 du Code du travail, si l'un des chefs des demandes initiales ou incidentes n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce, sur tous, en premier ressort ; Attendu, selon le jugement attaqué, que dans une instance introduite le 6 septembre 1984, M. A... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, dans le dernier état de ses prétentions, paiement par M. Y... des sommes de 2 167,52 francs à titre d'heures supplémentaires, 565,44 francs de rappel pour congé de naissance et 6 800 francs représentant la liquidation d'une astreinte dont le bureau de conciliation avait assorti la condamnation de son employeur à lui délivrer une attestation ASSEDIC ; que, de son côté, M. Y... a formé une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 13 000 francs à titre de dommages-intérêts en application de l'article L.
Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., embauché, le 7 mai 1984 par la société Thomas en qualité de chauffeur et licencié le 20 février 1985 pour motif économique fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Millau, 17 juin 1986) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires alors, selon le moyen, que le système dit "des équivalences" invoqué ne pouvant être appliqué sans l'accord des interessés, ni la connaissance du forfait d'heures retenu, il eût fallu, conformément au droit commun, satisfaire à la demande du salarié en affectant de la majoration prévue les heures effectuées au delà de la durée hebdomadaire du travail ; qu'ainsi, en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les articles L 112-4, L 212-5 et suivants du Code du travail ; Mais…
Me Vuitton, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Z..., employé par M. Y..., agréé en architecture, du 1er avril 1981 au 15 avril 1982, fait grief à l'arrêt attaqué (Nimes, 27 novembre 1984) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, d'indemnités de congés payés, de complément de préavis, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en relevant que le salarié avait été engagé en qualité de métreur inspecteur des travaux moyennant un salaire de 6.000 francs mensuel pour 190 heures par mois, la cour d'appel a dénaturé la lettre d'embauche qui précisait que M. Z...
; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 214-4 du Code du travail ; Attendu que la société L'Erable, chargée de l'exploitation d'ouvrages immobiliers, a, le 14 juin 1979, engagé M. Y... en qualité de gardien, selon un horaire hebdomadaire de 55 heures rémunérées sur la base de 40 heures de travail effectif ; que pour débouter M. Y...
le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., qui a été employé du 4 novembre 1980 au 30 avril 1983 en qualité d'ouvrier agricole par Mme Di Z..., fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 mai 1986) d'avoir estimé qu'il ne rapportait pas la preuve du nombre d'heures supplémentaires allégué par lui alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel a reconnu explicitement qu'il existait des présomptions graves, précises et concordantes de nature à faire admettre la réclamation de M. Y...
fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 27 juin 1986) de l'avoir condamnée à payer à M. Y..., qu'elle avait employé en qualité de gérant salarié d'un magasin à l'enseigne "Au bas prix" du 3 mai 1984 au 10 juin 1985, diverses sommes à titre de remboursement d'un branchement d'eau, de restitution de retenues indûment prélevées sur le salaire et de rappel de salaire pour heures supplémentaires, alors que, d'une part, le paiement du branchement d'eau ne lui incombait pas, que, d'autre part, la somme mise à sa charge pour retenues indues est différente de celle qu'avait fixée le conseil de prud'hommes et qu'enfin la cour d'appel a, pour accueillir la demande en paiement d'heures supplémentaires formée par M.