Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-40.978
Arrêt du 2 février 1989Pourvoi n° 88-40.978
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 30 du décret du 1er septembre 1972 que lorsqu'une demande d'aide judiciaire en vue de se pourvoir devant la Cour de Cassation est formée avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi, ce délai est interrompu, et un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision d'aide judiciaire; qu'il s'ensuit que le pourvoi du 26 janvier 1988 suivi, dans le délai de trois mois, du dépôt d'un mémoire contenant l'exposé des moyens de cassation, est recevable.
- Solution: Rejet.
- Portée: Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle Mlle Y. n'avait pas allégué que sa rémunération était inférieure au minimum conventionnel augmenté, des majorations pour heures supplémentaires, a retenu que les parties étaient convenues d'une rémunération forfaitaire; qu'il suit que le moyen n'est pas fondé.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Y... Renée, demeurant ..., à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1987 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre D), au profit de Monsieur X... Raymond, demeurant ... (Val-de-Marne),
défendeur à la cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 décembre 1988, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Benhamou, conseiller, M. Blaser, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 9 février 1987) lui ayant été notifié le 16 février 1987, Mlle Y... a, le 9 avril 1987, déposé une demande d'aide judiciaire ; que sa demande a fait l'objet d'une décision de rejet, qui lui a été notifiée le 27 novembre 1987 ; que le 26 janvier 1988, Mlle Y... a formé un pourvoi contre l'arrêt susvisé ; Attendu que M. X... fait valoir que le pourvoi du 26 janvier 1988 est irrecevable pour avoir été formé plus de deux mois après la notification de l'arrêt attaqué ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 30 du décret du 1er septembre 1972 que lorsqu'une demande d'aide judiciaire en vue de se pourvoir devant la Cour de Cassation est formée avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi, ce délai est interrompu, et un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision d'aide judiciaire ; qu'il s'ensuit que le pourvoi du 26 janvier 1988 suivi, dans le délai de trois mois, du dépôt d'un mémoire contenant l'exposé des moyens de cassation, est recevable ; Et sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle Y..., engagée comme employée de maison le 14 septembre 1967 par M. X..., a été licenciée le 12 décembre 1983 ;
Attendu que Mlle Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 13 de la convention collective du personnel de maison, le travail en heures supplémentaires est possible sans toutefois dépasser quatre heures par semaine, qu'en refusant de faire droit à la demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 13 de la convention collective susvisée, d'autre part, que la durée hebdomadaire légale étant, avant 1982, fixée à 40 heures ramenées à 39 heures en 1982, en refusant dès lors de faire droit à la demande de Mlle Y..., la cour d'appel a violé par refus d'application la réglementation d'ordre public des heures supplémentaires ; Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle Mlle Y... n'avait pas allégué que sa rémunération était inférieure au minimum conventionnel augmenté, des majorations pour heures supplémentaires, a retenu que les parties étaient convenues d'une rémunération forfaitaire ; qu'il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
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Articles, conventions, thèmes et source
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613720dfcd580146773ef17b
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720dfcd580146773ef17b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 février 1989.
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