Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1990, 88-40.247
Cour de cassationDès lors qu'un salaire contractuel n'est pas forfaitaire, ce dont il résulte qu'il rémunère la durée légale du travail, les heures supplémentaires effectuées doivent être rémunérées au taux horaire contractuel légalement majoré et non calculées par comparaison entre le salaire contractuel perçu et le salaire conventionnel correspondant à la durée effective du travail.