Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1990, 87-40.763
Cour de cassationEn assurant sa propre défense lors d'une contestation par l'employeur de l'utilisation de son crédit d'heures, le salarié protégé est dans l'exercice de son mandat.
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société JOUBERT, dont le siège est Champ de Clure à Ambert (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1987 par la cour d'appel de Riom (4ème chambre sociale), au profit de : 1°) Mme Michèle Z..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), 2°) Mme Katy B..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. C..., X..., Boittiaux, conseillers, Mme Y..., Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
; qu'au vu du rapport de l'expert, il apparaît que la notation s'est bien déroulée de façon objectivement régulière, mais le contenu des appréciations est lui-même subjectif, que de plus, c'est la quantité de travail fournie par les intéressés qui est en cause, et non sa qualité, l'expert admettant que leurs prestations vis-à-vis de l'employeur ont été diminuées en raison de leurs activités syndicales et plus précisément parce qu'ils disposaient d'heures de délégation ; qu'il est apparu que le service comptabilité présentait des carences importantes tant au niveau de son organisation que de son fonctionnement ; que l'existence d'un problème de charge au niveau de ce service générée par plusieurs causes était patente et cette considération a été, en réalité, déterminante dans l'appréciation de certains critères ; qu'en définitive, d il existe des présomptions de fait suffisamment…
Le fait de s'absenter pour assister un salarié devant le conseil de prud'hommes n'entre pas dans le cadre de la mission d'un délégué du personnel ; en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L 422-1 et L 424-1 du Code du travail.
Décide à bon droit qu'une indemnité de repas constitue un élément de rémunération devant être pris en compte au titre des heures de délégation, le conseil de prud'hommes qui relève que cette indemnité dont bénéficiaient tous les chauffeurs, sauf deux salariés titulaires de mandats représentatifs, était allouée en fonction de l'horaire de travail et non à titre de remboursement de frais et était attribuée en compensation du transfert du siège social d'une localité à une autre et des contraintes en ayant résulté pour le personnel.
le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Les Câbles de Lyon, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Les Câbles de Lyon fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Alès, 9 juin 1986) de l'avoir déboutée de sa contestation relative à l'utilisation par M.
Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Les Cables de Lyon, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Les Cables de Lyon fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Alès, 9 juin 1986) de l'avoir condamnée à payer comme heures de délégation à M.
La contestation judiciaire par un employeur de l'utilisation d'heures de délégation ne saurait s'analyser en une sanction et n'étant pas soutenu que le salarié ait été sanctionné à l'occasion de l'utilisation des heures litigieuses, ne saurait être accueillie la demande de ce dernier tendant à voir déclarer sans objet le pourvoi de l'employeur contre une décision d'un conseil de prud'hommes ayant statué sur une contestation de l'usage par ce salarié de son crédit d'heures (arrêt n° 1).
La contestation judiciaire par un employeur de l'utilisation d'heures de délégation ne saurait s'analyser en une sanction et n'étant pas soutenu que le salarié ait été sanctionné à l'occasion de l'utilisation des heures litigieuses, ne saurait être accueillie la demande de ce dernier tendant à voir déclarer sans objet le pourvoi de l'employeur contre une décision d'un conseil de prud'hommes ayant statué sur une contestation de l'usage par ce salarié de son crédit d'heures (arrêt n° 1).
; que, le fait qu'un appel ait été formé contre la décision attaquée est sans influence ; que la fin de non-recevoir ne saurait être accueillie ; Sur le moyen unique : Vu l'article 809 du nouveau Code de procédure civile, R. 516-31, L. 434-1 et L. 412-17 du Code du travail ; Attendu que, M.
; que, le fait qu'un appel ait été formé contre la décision attaquée est sans influence ; que la fin de non-recevoir ne saurait être accueillie ; Sur le moyen unique : Vu l'article 809 du nouveau Code de procédure civile, R. 516-31, L. 434-1 et L. 412-17 du Code du travail ; Attendu que, M.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société RUFA, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 juillet 1986 par le conseil de prud'hommes de Caen (Section industrie, chambre du bâtiment), au profit de M. Jean-Jacques Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Combes, conseillers, MM. X..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Rufa, de Me Foussard, avocat de M.
Attendu que, pour condamner le GAN-Vie à rembourser à M. X... le montant du salaire afférent aux absences litigieuses, la cour d'appel, par motifs adoptés des premiers juges, a considéré que celles-ci s'inscrivaient dans un contexte collectif, que le GAN, qui tentait de se soustraire à l'application de l'accord d'entreprise, n'avait pas demandé la moindre explication, même a posteriori, sur l'utilisation des heures de délégation ; Qu'en statuant par ces seuls motifs, tout en constatant la réalité des dépassements litigieux, la cour d'appel, qui ne pouvait déduire de la seule absence de demande d'explications de l'employeur la licéité des dépassements, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juillet 1986, entre les parties, par la cour…
; Attendu que, pour condamner le GAN-Vie à rembourser à Mme X... le montant du salaire afférent aux absences litigieuses, la cour d'appel, par motifs adoptés des premiers juges, a considéré que celles-ci s'inscrivaient dans un contexte collectif, que le GAN, qui tentait de se soustraire à l'application de l'accord d'entreprise, n'avait pas demandé la moindre explication, même a posteriori, sur l'utilisation des heures de délégation ; Qu'en statuant par ces seuls motifs, tout en constatant la réalité des dépassements litigieux, la cour d'appel, qui ne pouvait déduire de la seule absence de demande d'explications de l'employeur la licéité des dépassements, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juillet 1986, entre les parties, par la cour…
; Attendu que, pour condamner le GAN-Vie à rembourser à M. X... le montant du salaire afférent aux absences litigieuses, la cour d'appel, par motifs adoptés des premiers juges, a considéré que celles-ci s'inscrivaient dans un contexte collectif, que le GAN, qui tentait de se soustraire à l'application de l'accord d'entreprise, n'avait pas demandé la moindre explication, même a posteriori, sur l'utilisation des heures de délégation ; Qu'en statuant ainsi, par ces seuls motifs, tout en constatant la réalité des dépassements litigieux, la cour d'appel, qui ne pouvait déduire de la seule absence de demande d'explications de l'employeur la licéité des dépassements, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juillet 1986, entre les parties, par la…
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le GROUPE DES ASSURANCES NATIONALES-VIE (GAN-VIE), société anonyme dont le siège est sis ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1986 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de Monsieur Jean-Claude X..., demeurant Le Clos Montesquieu à Bordeaux (Gironde) ci-devant et actuellement ... (Gironde), défendeur à la cassation ; M. X..., défendeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Combes, Benhamou, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M.
Après avoir constaté qu'un accord d'entreprise avait, selon son article 1er, un champ d'application limité au mandat des délégués et à l'exercice du droit syndical dans l'entreprise, un conseil de prud'hommes décide exactement que la " règle des 50% " selon laquelle chaque titulaire de mandats électifs ou syndicaux avait l'obligation de " consacrer au moins 50% de son temps à son poste de travail " ne pouvait être applicable au temps de délégation accordé à un salarié au titre de son mandat de conseiller prud'homme et que ladite règle, applicable à ses mandats représentatifs internes à l'entreprise, ne pouvait recevoir effet qu'après qu'ait été déduit du solde du temps disponible pour l'entreprise le temps de délégation afférent au mandat prud'homal.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme FAMER, dont le siège est ..., ayant établissement à Givors (Rhône) ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 novembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Givors (section industrie) au profit de : 1°) Monsieur Daniel A..., demeurant à Givors (Rhône) lotissement Le Luminaire, n° 2 Echalas, 2°) Monsieur Gérard Z..., demeurant à Givors (Rhône) ..., Les Vernes, 3°) Monsieur Robert Y..., demeurant à Rive De Gier (Rhône) Le Haut des Combes, Bat 4 allée 8, 4°) Monsieur José X..., demeurant à Givors (Rhône) chemin de Bonne-Mouche, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M.
Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y..., qui a exercé, au sein de la société Storage technology France, dont il était l'employé, plusieurs mandats de représentant du personnel, fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 29 juin 1987) de l'avoir condamné à rembourser à la société, qui les lui avait payées, les sommes correspondant à un certain nombre d'heures de délégation, alors, selon le moyen, "qu'en n'estimant pas clairement le temps passé pour intérêts collectifs et les heures pour intérêts personnels, les juges n'ont pas légalement justifié leur décision", en violation de l'article L. 424-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir constaté que les heures de délégation des journées du 19 octobre et 15 novembre 1984 avaient été utilisées par M. Y...
le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société K-Way international, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lens, 25 avril 1986), que Mmes Y... et X... et M.