Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 18 décembre 2024, 24/01196
Cour d'appelAperçu non disponible — consulter le texte intégral.
Recherche
Saisissez un mot-clé, une référence ou une juridiction, puis utilisez les filtres si nécessaire.
Combinez vos termes directement dans le champ :
"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
Chargement...
Enregistrer cette rechercheAperçu non disponible — consulter le texte intégral.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre de l'obligation de sécurité L'employeur conteste avoir manqué à son obligation de sécurité expliquant que pour qu'un manquement soit mis à sa charge du chef de l'obligation de sécurité pour un harcèlement moral, encore faut-il qu'il ait été avisé de faits de harcèlement moral. Il précise que le salarié n'a fait état d'un harcèlement moral le 17 octobre 2018 qu'en informant l'inspection du travail, mais que la société n'a pas été destinataire de sa lettre. Il ajoute qu'il n'a pas été informé des suites réservées à cette dénonciation par la Direccte. Il ajoute que le salarié a aussi évoqué un harcèlement moral dans sa déclaration de main courante le 23 octobre 2018, mais expose ne pas avoir eu connaissance de cette dénonciation.
3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 6. Enfin, selon l'article L.
employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 7. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
3171-2, alinéa 1, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 7. Enfin, selon l'article L.
SOC. JL10 COUR DE CASSATION Audience publique du 18 décembre 2024 Désistement Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1327 F-D Pourvoi n° G 23-14.819 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 DÉCEMBRE 2024 1°/ La société Distribution Casino France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Distribution Casino France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 7], exerçant sous l'enseigne Géant Oceanis, ont formé le pourvoi n° G 23-14.819 contre l'arrêt rendu le 20 février 2023 par la cour d'appel de Rennes (chambre conflits d'entreprise), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Kemo Samoura, entreprise individuelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], exerçant sous l'enseigne…
Outre le malaise réactionnel à un stress au travail attesté par l'hôpital, le témoin indique que ce malaise trouve son origine dans une discussion et des critiques reçues le matin même par la salariée de sa hiérarchie. La salariée se dit victime d'une rétrogradation à l'issue de sa reprise en mi-temps thérapeutique après son arrêt de travail jusqu'en janvier 2019 et produit à ce titre une lettre, adressée le 10 avril 2019, à l'inspection du travail et l'analyse de poste effectuée par le Docteur [L]. Dans la lettre adressée le 10 avril 2019 à l'inspection du travail la salariée se dit épiée dans ses conversations et indique qu'elle ne dispose plus les mêmes tâches qu'auparavant et qu'elle a été changé de bureau.
moral et dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Au titre des éléments qu'il lui incombe d'apporter, M.
Aperçu non disponible — consulter le texte intégral.
Aperçu non disponible — consulter le texte intégral.
Il résulte des articles L. 2422-1 et L. 2422-4 du code du travail que seule la demande de réintégration doit être formée, à peine d'irrecevabilité, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement annulant l'autorisation administrative de licenciement. La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'indemnité due en application de l'article L. 2422-4 du code du travail qui a, de par la loi, le caractère d'un complément de salaire, a la nature d'une créance salariale, en sorte qu'elle est soumise à la prescription triennale prévue par l'article L. 3245-1 du code du travail. L'indemnisation prévue par l'article L. 2422-4 du code du travail en cas d'annulation de l'autorisation de licenciement par jugement du tribunal administratif n'est due que lorsque l'annulation de la décision d'autorisation est devenue définitive.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyenset prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS M. [W], délégué du personnel,victime d'un accident du travail, a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement après autorisation sollicitée de l'inspection du travail, lequel a vérifié que l'inaptitude physique était réelle et justifiait le licenciement. Il explique avoir saisi le Conseil de prud'hommes qu'il estime matériellement compétent, pour faire valoir ses droits résultant de l'origine de l'inaptitude et qu'il attribue à un manquement de l'employeur de droit privé, à ses obligations, ayant été victime de faits de harcèlement moral.
Aperçu non disponible — consulter le texte intégral.
Mme [O] était placée en arrêt maladie sur les périodes allant du 24 novembre au 22 décembre 2017 puis du 3 janvier au 19 mars 2018, le médecin prescripteur notant qu'elle présentait alors un syndrome anxieux. A l'issue de la visite de reprise organisée le 20 mars 2018, le médecin du travail déclarait Mme [O] inapte à son poste de travail en précisant que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Par décision du 11 juin 2018, l'inspection du travail autorisait le licenciement de Mme [O]. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 juin 2018, la société Visiplus a notifié à Mme [O] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Le 25 mars 2015, une proposition de reclassement a été adressée à la salariée pour un poste d' 'ouvrier polyvalent confection / coupe' sur le site de [Localité 4] dans l'Oise pour un salaire mensuel brut de 1.500 à 1.700 euros qu'elle a refusé. Le 08 avril 2015, la société a pris acte de son refus et lui a transmis les réponses reçues des syndicats patronaux interrogés sur des postes disponibles. Le 10 avril 2015, la société a sollicité auprès de l'Inspection du travail l'autorisation de licencier Mme [V]. Le 24 avril 2015, une seconde proposition de reclassement a été adressée à la salariée pour le même poste sur le même site, qu'elle n'a pas accepté. Le 11 juin 2015, l'inspection du travail a autorisé son licenciement.
Aperçu non disponible — consulter le texte intégral.
Par le premier moyen, la société fait grief à l'arrêt d'ordonner la réintégration du salarié dans son poste d'agent commercial de conduite vérificateur et de la condamner à lui payer certaines sommes à titre de provisions sur salaires et sur dommages-intérêts pour préjudice moral, alors « que ne constitue pas un trouble manifestement illicite le licenciement notifié à un salarié protégé sans saisine de l'inspection du travail dès lors qu'à la date de l'entretien préalable, l'employeur n'était pas informé du mandat de conseiller du salarié de l'intéressé ; qu'il importe peu que l'employeur en ait eu connaissance entre l'entretien préalable et la comparution du salarié devant le conseil de discipline appelé à donner son avis, en vertu de dispositions conventionnelles, sur le licenciement disciplinaire envisagé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que lors de l'entretien préalable…
[O] ont été engagés, respectivement le 8 novembre 1982 et le 2 mai 1989, par la société Forge France. Ils occupaient en dernier lieu les fonctions de leader magasin et de responsable de méthode produit-process. 3. Les salariés, délégués du personnel et membres du comité d'entreprise, ont été licenciés pour motif économique, le 5 février 2013, après autorisation de l'inspection du travail. 4. Le 1er octobre 2013, le ministre du travail a annulé les décisions de l'inspecteur du travail et rejeté les demandes d'autorisation de licenciement. 5. Le 30 décembre 2013, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de leur licenciement et l'indemnisation de leur préjudice. 6.
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION Audience publique du 27 novembre 2024 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1224 F-D Pourvoi n° Z 23-11.775 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 NOVEMBRE 2024 M. [B] [O], domicilié [Adresse 2], [Localité 3], a formé le pourvoi n° Z 23-11.775 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Bwt France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION Audience publique du 27 novembre 2024 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1225 F-D Pourvoi n° N 23-18.319 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 NOVEMBRE 2024 La société Fremaux Delorme, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Laurence Tavernier, a formé le pourvoi n° N 23-18.319 contre l'arrêt rendu le 5 avril 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme [C] [T], épouse [R], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Mme [R] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt, La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.