Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 juin 1988, 86-92.752
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Chargement...
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l'employeur d'adresser le matériel de vote par correspondance aux salariés en repos au moment du scrutin et que Mmes Y... et Z..., dont le travail était terminé à l'heure du vote, n'avaient pu participer au scrutin ; Mais attendu que le juge d'instance a constaté que ces salariées étaient présentes dans l'entreprise lors du déroulement du scrutin et n'entraient donc dans aucune des catégories limitativement énumérées au protocole préélectoral ouvrant droit au vote par correspondance ; Qu'ainsi, le tribunal d'instance a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
il résulte de la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 ; Attendu que pour valider la désignation, par le Syndicat national FO des cadres et organismes sociaux (SNFOCOS), de M. Z... comme délégué syndical supplémentaire au sein de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, le tribunal d'instance a énoncé que l'intéressé "avait toujours été électeur et/ou élu dans le collège des cadres" ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le SNFOCOS avait, sur l'invitation qui lui en avait été faite par l'employeur le 9 septembre 1982, informé celui-ci de la désignation de M. Z... comme délégué syndical, le tribunal, qui n'a pas précisé la date de la désignation litigieuse, dès lors que celle-ci ne pouvait être justifiée que par application du texte susvisé, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
par jugement en date du 3 novembre 1983, le tribunal de grande instance de Privas a fait droit à la demande de la société SAPRO et condamné in solidum l'Union locale CFDT d'Annonay et Mme A... à lui payer des dommages-intérêts ; que la cour d'appel de Nîmes a réformé cette décision ; Sur le pourvoi incident qui est préalable : Attendu que Mme A... reproche à l'arrêt de l'avoir déclarée responsable d'actes constituant un abus du droit de grève alors, selon le pourvoi, que les juges du fond ne pouvaient statuer ainsi par simple affirmation sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du fond ont constaté que la participation de Mme A... à des actes illicites était établie par des photographies et un procès-verbal d'huissier ;
A défaut de l'être par décision de justice, une unité économique et sociale ne peut être reconnue que par convention entre tous les partenaires sociaux. En conséquence, l'initiative prise par un syndicat, fût-ce sans opposition des sociétés concernées, de " confirmer " les mandats de ses délégués au sein de l'ensemble formé par plusieurs sociétés ou ceux de ses représentants auprès d'un comité central d'entreprise prétendu commun à toutes ne pouvait imposer aux autres organisations le cadre ainsi choisi.
La liberté de retrait d'un adhérent d'un syndicat ne peut être limitée par une clause conventionnelle. Viole donc l'article L. 411-8 du Code du travail la cour d'appel qui déclare valable la clause contenue dans un règlement intérieur type d'écoles de ski élaboré par un syndicat de moniteurs de cette discipline, clause selon laquelle le moniteur quittant l'école ou exclu s'interdit, pendant une période de trois ans à compter de son départ, de créer, de gérer, d'exploiter directement ou indirectement, sans l'agrément du syndicat une école ou une affaire individuelle d'enseignement du ski ou d'y participer à quelque titre que ce soit dans la commune ou les communes limitrophes, sous peine de dommages-intérêts
il résulte de ces constatations que, malgré l'imbrication des capitaux et l'identité des dirigeants, l'unité économique et sociale entre les services centraux de la Société Générale et certaines des filiales de cette société était exclue par le fait même de la nature différente et non complémentaire de leurs activités ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
par jugement du 27 avril 1982, le tribunal d'instance du 16ème arrondissement de Paris a fixé les critères d'éligibilité des réalisateurs de télévision pour l'éléction des délégués du personnel de la société Nationale de Télévision "France Régions 3" (FR3), en retenant une ancienneté d'au moins 268 journées de travail au cours des trois dernières années, dont 90 journées dans l'année précédant l'éléction ; Attendu que le syndicat des créateurs et réalisateurs de télévision ayant présenté MM. Y... et X..., délégués syndicaux et représentants du personnel, comme candidats aux éléctions des délégués du personnel de l'établissemnet Paris-établissement central de FR3 prévues pour le 15 juin 1987, FR3 a saisi le tribunal d'instance d'une contestation de la validité de ces candidatures quant à l'ancienneté requise ;
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ La société anonyme RENARD, 2°/ La société à responsabilité limitée COMPTOIR AUTOMOBILE LYON-SUD, dont les sièges respectifs sont tous deux ..., 3°/ La société à responsabilité limitée COMPTOIR AUTOMOBILE LYON-NORD, dont le siège est ... (9ème) (Rhône), 4°/ La société anonyme COLORDIS, dont le siège est ..., 5°/ Monsieur X..., 6°/ Monsieur Y..., directeur de la société anonyme COLORDIS, tous deux domiciliés au siège de la société anonyme COLORDIS, ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 avril 1987 par le tribunal d'instance de Lyon (7ème et 8ème sections), au profit : 1°/ du syndicat CFDT commerce et service de la région lyonnaise, dont le siège est ...
l'employeur l'intégralité du préavis auquel il est tenu selon sa qualification professionnelle dès lors qu'aucune circonstance ne le libère de cette obligation, de sorte qu'a méconnu aussi les dispositions de l'article L. 122-5 du Code du travail le jugement attaqué qui a débouté la société de sa demande en dommages-intérêts pour défaut de respect de son préavis par le salarié, au motif que la société avait eu le temps de prévoir le départ de l'intéressé ; Mais attendu que le jugement attaqué, recherchant les fonctions réellement exercées par M. B..., a relevé que, "dans une déclaration du 15 juin 1981, concernant la définition des tâches, la Téléphonie rochelaise attribuait à ce salarié la fonction suivante : dépannage atelier et clientèle (matériels électroniques, courant faible et téléphone toute nature), emploi qui n'est pas celui d'un cadre ;
il résulte de ses propres constatations que M. Y... avait été désigné en qualité, non de délégué syndical, mais de représentant syndical au comité d'établissement et de mandataire pour la signature d'un protocole d'accord préélectoral, le tribunal d'instance, qui a déduit des modalités de cette désignation, l'existence d'un usage relatif à la désignation d'un délégué syndical, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, le jugement rendu le 4 mai 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Libourne ;
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le SYNDICAT GENERAL CFDT DES TRANSPORTS DE L'ILE-DE-FRANCE, ... (19e), en cassation d'un jugement rendu le 7 octobre 1987 par le tribunal d'instance d'Asnières, au profit de : 1°) la société DERICHEBOURG ASSAINISSEMENT, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), 2°) la société à responsabilité limitée SMHE, dont le siège est ... à Gennevilliers (Hauts-de-Seine), 3°) la société à responsabilité limitée ENVIRONNEMENT SERVICE, dont le siège est ... à Gennevilliers (Hauts-de-Seine), 4°) la société PIERDAN, dont el siège est ... à Massy-Palaiseau (Essonne), défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM.
En l'état de l'article 12 de l'avenant du 17 avril 1974 à la convention collective du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale qui prévoit que le personnel informaticien a droit à une indemnité forfaitaire de repas lorsque, travaillant en équipe, il ne peut quitter son poste pendant les heures habituelles de repas réservées à l'ensemble du personnel, si selon l'article L. 412-20 du Code du travail, le temps de délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale, aucune disposition de l'avenant susvisé ne prévoit qu'il pourra être assimilé au temps du personnel travaillant en équipe et obligé de prendre ses repas en dehors des heures habituelles réservées à l'ensemble du personnel.
Le mandat syndical visé par la convention collective de travail du personnel des organismes mutualistes doit s'entendre de tout mandat confié par l'organisation syndicale à l'un de ses adhérents en vue de l'une des missions prévues par ladite convention et pas seulement des fonctions conférées par le syndicat à l'un de ses membres pour être exercées dans l'entreprise en vertu des dispositions légales ou conventionnelles. En conséquence, il ne saurait être reproché à un jugement d'avoir décidé qu'un salarié, qui avait participé en qualité de mandataire d'un syndicat à des réunions de la commission paritaire nationale du comité d'entente des organismes mutualistes, avait droit, conformément aux dispositions de la convention collective, à des jours de congés payés exceptionnels
il résulte des propres constatations de la cour d'appel que l'employeur n'avait pas pris les précautions fondamentales pour la sécurité de son personnel, qu'il en résultait un risque inhérent au travail du salarié, risque qui se trouvait réalisé par la mort, par submersion, d'un homme prudent et en bonne santé, qu'il se déduit nécessairement de ces constatations que l'omission de mesures de sécurité élémentaires constituait la cause déterminante de l'accident mortel et qu'en refusant de tirer cette conséquence nécessaire de ses constatations, la cour d'appel a violé l'article L.468 du Code de la sécurité sociale (ancien) et alors, en tout état de cause, que la cour d'appel n'a pu écarter ce lien de causalité qu'au prix d'un motif purement hypothétique, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
l'employeur de cette désignation et à une date montrant que celle-ci était sans rapport avec le souci de protéger M. Y... des suites d'évènements qui s'étaient déroulés les 8 et 9 juillet précédents, alors, d'autre part, que l'absence de toute activité syndicale antérieure du salarié désigné, lorsqu'elle est jointe à des faits de nature à permettre d'envisager l'éventualité de son licenciement par l'employeur, telle que son inculpation, constitue un élément suffisant à établir le caractère frauduleux de cette désignation ; Mais attendu que par une appréciation souveraine et sans renverser la charge de la preuve le juge du fond a estimé que la désignation de M. Y... n'était pas frauduleuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ; PAR CES
l'employeur auprès du personnel ; alors, enfin, que le tribunal n'a pas répondu aux conclusions de la CFDT qui avait fait valoir "en quoi, dans quel domaine et à quelle occasion les salariés concernés étaient appelés à représenter l'employeur auprès du personnel" ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'aucun des cadres concernés ne bénéficiait d'une délégation expresse de l'employeur pour exercer à sa place et de manière permanente ses fonctions et prérogatives et que s'ils pouvaient être appelés de manière exceptionnelle à remplacer les cadres eux-mêmes, titulaires d'une telle délégation, et à contresigner certaines de leurs décisions, ils n'exerçaient pas pour autant directement de pouvoir propre, le juge du fond, qui n'a pas statué par un motif général
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mademoiselle X... Sophie, demeurant à Saint-Brice-sous-Forêt (Val-d'Oise), résidence du Coteau, bâtiment ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 mai 1987 par le tribunal d'instance de Puteaux, au profit de : 1°) LA SECTION SYNDICALE CGT-FO, domiciliée au siège de la société COFACE, 12, cours Michelet, La Défense 10, à Puteaux (Hauts-de-Seine) ; 2°) La société LA COFACE, dont le siége est à Puteaux (Hauts-de-Seine), 12, cours Michelet, La Défense 10 ; défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Lecante, conseillers, MM. Y..., Bonnet, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M.
Selon l'article L. 423-13 du Code du travail, les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées, et, à défaut, d'une décision du juge d'instance, les principes généraux du droit électoral devant être respectés dans l'un et l'autre cas. Ainsi, c'est sans renverser la charge de la preuve et sans méconnaître les principes généraux du droit électoral, que le juge d'instance, à défaut d'accord entre les partenaires sociaux, décide de reporter la date des élections
Doit être cassé le jugement ayant décidé que la fusion entre deux entreprises ne saurait avoir d'incidence sur la représentativité d'un syndicat qui avait uniquement changé de sigle et pouvait justifier, avant cette opération, d'un certain nombre d'adhérents, sans rechercher quel était l'effectif du syndicat par rapport à l'effectif global de l'entreprise issue de cette fusion.