Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1970, 69-10.931
Cour de cassationL'article 470 du code de la Sécurité Sociale ne donne à la victime d'un accident du travail d'autres droits contre le tiers responsable que ceux qu'elle peut tenir du droit commun. Spécialement elle ne peut agir contre l'entreprise qui a installé le dispositif qui l'a blessée ni sur le terrain de la responsabilité contractuelle, aucun lien de cette nature n'ayant existé entre elle et cette entreprise, ni sur le fondement de l'article 1384 du code civil, le gardien du dispositif étant non l'entreprise, mais son propre employeur. Elle ne peut donc invoquer qu'une faute qui constitue le délit de blessures involontaires et dès lors son action doit être exercée dans le délai fixé pour la prescription de l'action publique.