Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 69-10.743

Arrêt du 22 janvier 1970Pourvoi n° 69-10.743

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Le numéro de risque 514-08 englobe la totalité de la rubrique 514-1 de la nomenclature des activités professionnelles dont la sous-rubrique 514-11 vise les sacs de dame et l'intitulé de la section 51 qui contient cette rubrique précise que sont comprises dans cette section les industries de la maroquinerie même lorsque les matières premières utilisées sont des produits autres que le cuir.
  • Par suite une entreprise qui ne fabrique que des sacs à main en cuir et autres matières doit être classée sous le numéro de risque 514-08 et non sous le numéro 514-02 " fabrication d'articles de voyage en cuir et autres matières ".
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

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SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE RHONE-ALPES FAIT GRIEF A LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE D'AVOIR CLASSE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS GUILHOT, POUR LE CALCUL DU TAUX DE LA COTISATION PAR ELLE DUE AU TITRE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL, DANS LA RUBRIQUE " MAROQUINERIE " POUR LE MOTIF QU'ELLE FABRIQUAIT DES SACS DE DAME, ALORS QUE CETTE ACTIVITE DOIT ETRE CLASSEE DANS LA RUBRIQUE FABRICATION D'ARTICLES DE VOYAGE EN CUIR ET AUTRES MATIERES ET QUE L'ENTREPRISE FABRIQUE DE NOMBREUX OBJETS DE VOYAGE QUI NE SONT PAS DES SACS DE DAME;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE LA DECISION ATTAQUEE QUE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS GUILHOT NE FABRIQUE QUE DES SACS A MAIN EN CUIR ET AUTRES MATIERES;

QUE RELEVANT QUE LE NUMERO DE RISQUE 514-08 PAR ELLE REVENDIQUE ENGLOBE LA TOTALITE DE LA RUBRIQUE 514-1 DE LA NOMENCLATURE, DONT LA SOUS-RUBRIQUE 514-11 VISE PRECISEMENT LES SACS DE DAME, ET QUE L'INTITULE DE LA SECTION 51 QUI CONTIENT CETTE RUBRIQUE PRECISE QUE SONT COMPRISES DANS CETTE SECTION LES INDUSTRIES DE LA MAROQUINERIE MEME LORSQUE LES MATIERES PREMIERES UTILISEES SONT DES PRODUITS AUTRES QUE LE CUIR, TELS QUE TISSU, PLASTIQUE, TOILE CIREE, PAPIER OU CARTON, LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE EN A DEDUIT A BON DROIT QUE L 'ACTIVITE DE LA SOCIETE DEVAIT ETRE CLASSEE NON PAS, COMME LE SOUTENAIT LA CAISSE, SOUS LE NUMERO DE RISQUE 514-02 " FABRICATION D'ARTICLES DE VOYAGE EN CUIR ET AUTRES MATIERES " MAIS SOUS LE NUMERO 514-08 " MAROQUINERIE, FABRICATION ET REPARATION ", BIEN QU'UNE PARTIE DES ARTICLES FABRIQUES FUSSENT EN MATIERE PLASTIQUE ET NON EN CUIR;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE, LE 30 OCTOBRE 1968, PAR LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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6079b1f89ba5988459c549e1

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