Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 22/02878
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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informé de l'existence de la déclaration de maladie professionnelle du mois de juillet 2019, que M. [C] [J] n'est jamais revenu à son poste de travail depuis, que les contre-indications dont fait état le médecin du travail sont en lien direct avec la maladie professionnelle que constitue la sciatique gauche avec hernie discale, que le dossier médical de la médecine du travail fait état du risque auquel M. [C] [J] était exposé, que le médecin du travail avait indiqué dès le 11 mars 2022 qu'une reprise à son poste semblait exclue, que l'employeur en a été informé, et que le lien est donc établi entre la maladie professionnelle déclarée en juillet 2019 et l'inaptitude.
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Outre des assertions non fondées selon lesquelles la vidéo surveillance était illicite, Mme [B] , qui n'a jamais exprimé des troubles anxieux ( pleurs, stress..) auprès de sa responsable hiérarchique selon Mme [E] (pièce 11, page 11), qui n'a justifié d'aucun arrêt de travail pour un syndrome anxieux en lien avec ses conditions de travail ni sollicité la médecine du travail, échoue à établir la matérialité des faits imputés à son employeur dans les développements relatifs au harcèlement moral.
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N° RG 24/01665 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JU2Z COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 07 MAI 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : 22/01052 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1] du 04 Avril 2024 APPELANTE : [1] (FIVA) [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Carole BONVOISIN de la SELARL BESTAUX BONVOISIN MATRAY, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Christine MATRAY, avocat au barreau de ROUEN INTIMES : Monsieur [P] [J] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS S.A.S.
Il manipulait manuellement ou à l'aide d'engin de manutention des palettes. Le jugement relève, sans que cela soit contesté, que M. [D] a admis à l'audience que ce magasin était bien équipé (contrairement aux autres). Il a suivi une formation "bien dans son dos" en 2010, "gestion bien-être" en 2011 et "échangeprévrisques" en 2012, ainsi que cela ressort du listing produit. Aucun élément d'ordre médical (médecine du travail ou de ville) ne laisse supposer que le salarié était soumis à des restrictions quelconques. Ainsi, il avait été déclaré apte sans réserves en 2010, 2011 et encore en février 2014. M. [D] n'apporte ainsi pas d'éléments justifiant de l'insuffisance des formations assurées, organisation du travail et matériels mis à sa disposition, qui aurait pu se trouver à l'origine des maladies litigieuses, étant précisé que celles-ci affectent le coude.
; que le seul licenciement pour inaptitude ne saurait justifier l'attribution d'un coefficient professionnel qui est par ailleurs déjà indemnisé par l'indemnité spéciale de licenciement pour inaptitude professionnelle. Elle considère que les séquelles du salarié sont minimes, que s'il a effectivement été déclaré inapte à son poste de préparateur de commandes, la médecine du travail a néanmoins estimé qu'il pouvait être reclassé au regard de ses capacités médicales, et qu'il n'a donc été licencié que du fait de l'absence de poste adéquat dans la société. Elle ajoute qu'il a perçu une indemnité spéciale équivalente au double de l'indemnité de licenciement, qui vient compenser la perte de l'emploi et de salaire consécutive à la maladie professionnelle ; qu'il n'est pas démontré que le salarié a subi un préjudice économique ou un déclassement au cas présent.
État de santé compatible avec une formation, en respectant les recommandations précisées ci-dessus » La société [1] [2] justifie que le conseil économique et social (CSE) a été consulté le 21 mars 2023, ainsi que cela résulte du compte-rendu de la réunion : « 5. Recherche de reclassement pour inaptitude médicale de M. [O] [V] et M. [Q] [Y] M. [X] explique les restrictions émises par la médecine du travail pour les deux salariés. La direction envisage un licenciement pour inaptitude suite à une impossibilité de reclassement et demande l'avis des membres du CSE. Les membres souhaitent connaître l'avis des salariés concernés. M. [X] explique avoir suivi la procédure en vigueur et qu'en effet les salariés avaient exprimé la volonté de ne pas réintégrer l'entreprise. M. [K] [H] confirme que M. [O] [V] ne souhaite pas revenir travailler au sein de [1].
de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière. *** Exposé du litige : M. [W] [I] (le salarié) a été engagé par la société [1] (la société) en qualité de conducteur routier par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 avril 2023. La visite auprès de la médecine du travail a été réalisée le 4 août 2023. Le même jour, le salarié a été placé en arrêt de travail dans le cadre d'une rechute d'accident du travail. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports. M. [I] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 23 août 2023 puis licencié le 29 août suivant. La lettre de licenciement est motivée comme suit : ' (...) Vous avez été embauché en CDI au sein de la société en tant que conducteur routier en date du 28 avril 2023.
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Une information du comité social et économique de l'UMS a été réalisée à l'occasion d'une réunion tenue le 30 septembre 2024. La société Enedis indique sans être contredit que l'outil modernisé est entièrement déployé depuis octobre 2024. Le secrétaire du comité social et économique central, M. [A], a demandé l'inscription d'une 'information en vue d'une consultation ultérieure sur la mise en place du nouveau SI de la médecine du travail' en février 2025, dans la perspective des réunions des 17 et 18 avril 2025. Après refus du président, représentant de la société Enedis, qui considérait que ce point ne relevait pas d'une consultation obligatoire, le secrétaire a indiqué vouloir inscrire de manière unilatérale ce point à l'ordre du jour, considérant pour sa part que ce point relevait d'un sujet relevant d'une consultation obligatoire du comité social et économique.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [H] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point. Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale Pour infirmation du jugement entrepris, la salariée fait valoir qu'elle n'a bénéficié ni d'une visite médicale d'embauche ni d'un suivi auprès de la médecine du travail pendant toute la durée de son contrat de travail excepté à sa demande à partir de mai 2022. L'employeur conclut au débouté de cette demande faisant valoir qu'elle a bénéficié de visites médicales et qu'elle n'a cru devoir en solliciter une qu'en mai 2022 que pour les besoins de la cause. *** Aux termes de l'article R.
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Par courrier du 17 mars 2020, adressée à la salariée, l'employeur renonçait à donner suite à la convocation à l'entretien préalable à sanction en avançant pour motif de n'avoir pu entendre la salariée en raison de son état de santé. La dégradation de l'état de santé de la salariée est établie au regard des arrêts de travail communiqués, du dossier médical de la médecine du travail de Mme [Q] et des préconisations du médecin du travail. Il est établi que la salariée a été suivie par un médecin psychologue dans le cadre de la consultation "souffrance au travail " à [Localité 2] pièce n° 10). Par courrier du 19 septembre 2020, M. [G], médecin traitant de Mme [Q] adressait cette dernière au médecin du travail, pour évaluation d'une inaptitude au travail par épuisement professionnel. Par avis du 31 mai 2021 du médecin du travail, Mme [Q] était reconnue inapte.