Cour d'appel
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 24/01665
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, en vue d'une reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [3] [4] [5] (la société), dans la survenance de sa maladie.
- Solution: Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 4 avril 2024 sauf en ce qu'il a fixé l'indemnisation du préjudice d'agrément à la somme de 2 500 euros; Y ajoutant: Fixe l'indemnisation du préjudice d'agrément de M. [P] [J] à la somme de 10 000 euros; Dit que la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 1] [Localité 6] [Localité 7] fera l'avance de la somme totale de 114 000 euros au [6], en sa qualité de créancier subrogé dans les droits de M. [J].
- Demandes: La caisse demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie de M. [J], lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice en ce qui concerne l'existence d'une faute inexcusable de la société, en cas de confirmation de l'existence d'une faute inexcusable.
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- Analyse: La cour constate que la société ne sollicite plus l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de M. [J]. 1/ Sur la qualité à agir de M. [J] La société soutient que le salarié atteint d'une maladie professionnelle ayant accepté l'offre d'indemnisation du Fiva est recevable dans le seul but de faire reconnaître l'existence d'une faute inexcusable et qu'il ne saurait maintenir ses demandes financières liées à la reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur.
Conclusion : La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort: Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 4 avril 2024 sauf en ce qu'il a fixé l'indemnisation du préjudice d'agrément à la somme de 2 500 euros.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé Appelant : [1] (FIVA) · a relevé appel de la décision le 6 mai 2024
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Rouen
Texte de la décision
ARRET DU 07 MAI 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : 22/01052 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1] du 04 Avril 2024 APPELANTE : [1] (FIVA) [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Carole BONVOISIN de la SELARL BESTAUX BONVOISIN MATRAY, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Christine MATRAY, avocat au barreau de ROUEN INTIMES : Monsieur [P] [J] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS S.A.S. [2] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Géraldine EMONET de la SA ACD, avocat au barreau de NANCY CPAM RED [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Mars 2026 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 12 mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 07 Mai 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par décision du 7 juillet 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] [Localité 6] [Localité 7] (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels (tableau 30 bis), un adénocarcinome bronchique lombaire supérieur droit déclaré le 5 mars 2021 par M. [P] [J], né le 12 juin 1960.
La date de consolidation de l'état de santé de l'assuré a été fixée au 27 mars 2020 et la caisse lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 100 %.
M. [J] a été indemnisé des préjudices résultant de sa maladie par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fiva).
Il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, en vue d'une reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [3] [4] [5] (la société), dans la survenance de sa maladie.
Par jugement du 4 avril 2024, le tribunal a : - déclaré recevables les demandes de M. [J], - déclaré irrecevable la demande de la société en inopposabilité de la décision du 7 juillet 2021 de prise en charge de la maladie déclarée le 5 mars 1021 par M. [Y], - dit que la société s'était rendue coupable d'une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle de M. [J], - alloué à M. [J] une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, - dit que cette indemnité serait directement versée par la caisse à M. [J], - dit qu'en cas de décès résultant des conséquences de la maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration resterait acquis au conjoint survivant par l'organisme de sécurité sociale, - débouté la société de sa demande d'expertise, - fixé l'indemnisation des préjudices personnels subis par M. [J] comme suit : 77'100 euros au titre du préjudice moral, 24'900 euros au titre des souffrances physiques, 2 000 euros au titre du préjudice esthétique, 2 500 euros au titre du préjudice d'agrément, - dit que la caisse ferait l'avance de ces sommes au [6], créancier subrogé dans les droits de M. [J], - condamné la société à payer à la caisse les sommes dont cette dernière aurait fait et ferait l'avance à la suite de sa faute inexcusable, - dit que les sommes allouées en conséquence de la faute inexcusable porteraient intérêts au taux légal à compter du jugement, - condamné la société à payer à M. [J] la somme de 1 000 euros et au [6] celle de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [J] de sa demande d'exécution provisoire, - rejeté toute demande plus ample ou contraire, - condamné la société aux dépens de l'instance.
Le [6] a relevé appel de la décision le 6 mai 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 16 janvier 2026, soutenues oralement à l'audience, le [6] demande à la cour de : - confirmer le jugement sauf en ce qu'il a limité l'indemnité allouée au titre du préjudice d'agrément à la somme de 2 500 euros et dit que la caisse ferait l'avance de 'ces sommes' au [6], créancier subrogé, - fixer l'indemnisation du préjudice d'agrément de M. [J] à la somme de 24'900 euros, - dit que la caisse devra lui verser la somme totale de 128'900 euros incluant le préjudice de souffrance morale, de souffrances physiques, le préjudice d'agrément et le préjudice esthétique de l'assuré, - condamner la société aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 14 janvier 2026, soutenues oralement à l'audience, M. [J] demande à la cour de : - confirmer le jugement, - condamner la société à lui payer une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 11 mars 2026, soutenues et modifiées oralement à l'audience, la société demande à la cour de : - constater que M. [J] n'a la qualité à agir que dans la limite de la reconnaissance de la faute inexcusable, - juger que sa maladie n'a pas de caractère professionnel, - à titre subsidiaire, juger qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable et débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes, - à titre infiniment subsidiaire, ordonner une expertise médicale limitée aux souffrances morales et physiques, au préjudice esthétique et au préjudice d'agrément, - à titre très infiniment subsidiaire, réduire à de plus justes proportions les demandes formulées par le [6] et débouter celui-ci de sa demande au titre du préjudice d'agrément, - en tout état de cause, débouter M. [J] de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 5 février 2026 soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie de M. [J], - lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice en ce qui concerne l'existence d'une faute inexcusable de la société, en cas de confirmation de l'existence d'une faute inexcusable : - réduire à de plus justes proportions les indemnités réclamées au titre de la réparation des préjudices de M. [J], - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à lui rembourser le montant de l'ensemble des réparations allouées à l'assuré.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION La cour constate que la société ne sollicite plus l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de M. [J]. 1/ Sur la qualité à agir de M. [J] La société soutient que le salarié atteint d'une maladie professionnelle ayant accepté l'offre d'indemnisation du Fiva est recevable dans le seul but de faire reconnaître l'existence d'une faute inexcusable et qu'il ne saurait maintenir ses demandes financières liées à la reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur.
Sur ce : La cour adopte les motifs des premiers juges qui ont déclaré M. [J] recevable à voir reconnaître la faute inexcusable de la société et, dans l'hypothèse où elle serait reconnue, faire valoir son droit à percevoir les majorations prévues par les textes.
Le jugement est dès lors confirmé de ce chef. 2/ Sur le caractère professionnel de la maladie La société considère que le salarié ne rapporte pas la preuve d'une exposition au risque du tableau 30 bis dans ses fonctions de mécanicien automobile, précisant que le hangar dans lequel se situait l'atelier mécanique disposait de portes sectionnelles permettant aux véhicules de rentrer et de sortir ainsi que de velux pouvant s'ouvrir en hauteur pour faire circuler l'air.
Elle ajoute, qu'à supposer qu'il ait été exposé au risque, la durée d'exposition de 10 ans n'est pas établie.
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Accident du travail / maladie professionnelle • Médecine du travail • Inspection du travail
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 07/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/01665
Résumé source
Par décision du 7 juillet 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] [Localité 6] [Localité 7] (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels (tableau 30 bis), un adénocarcinome bronchique lombaire supérieur droit déclaré le 5 mars 2021 par M. [P] [J], né le 12 juin 1960. La date de consolidation de l'état de santé de l'assuré a été fixée au 27 mars 2020 et la caisse lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 100 %. M. [J] a été indemnisé des préjudices résultant de sa maladie par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fiva). Il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, en vue d'une reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [3] [4] [5] (la société), dans la survenance de sa maladie. Par jugement du 4 avril 2024, le tribunal a : - déclaré…