Cour d'appel
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 25/02486
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: ': La caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite déclarée le 20 novembre 2021 par M. [J] [K], salarié de la société [2], et constatée par certificat médical initial du 30 septembre 2021.
- Solution: Confirme le jugement rendu le 15 mai 2025 par le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social, Y ajoutant: Condamne la société [1] aux dépens d'appel, La condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Demandes: La société demande à la cour de réformer le jugement et de fixer le taux d'IPP attribué à M.[K] à la suite de sa maladie professionnelle du 1er juillet 2021 à 5'% dont 0'% pour le taux professionnel, dans le cadre des rapports caisse / employeur; subsidiairement de réduire le coefficient professionnel à 2,5'% maximum.
Lire la synthèse complète
- Analyse: Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente dans les rapports caisse / employeur En application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
- Analyse: ': Soutenant et complétant oralement ses écritures remises à la juridiction, la société demande à la cour de réformer le jugement et de fixer le taux d'IPP attribué à M.[K] à la suite de sa maladie professionnelle du 1er juillet 2021 à 5'% dont 0'% pour le taux professionnel, dans le cadre des rapports caisse / employeur; subsidiairement de réduire le coefficient professionnel à 2,5'% maximum.
Conclusion : La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 15 mai 2025 par le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social, Y ajoutant: Condamne la société [1] aux dépens d'appel, La condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Texte de la décision
ARRET DU 07 MAI 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : 24/00553 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 1] du 15 Mai 2025 APPELANTE : S.A. [1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Rachid MEZIANI de la SELARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : CPAM [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Mars 2026 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 05 mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 07 Mai 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE': La caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite déclarée le 20 novembre 2021 par M. [J] [K], salarié de la société [2], et constatée par certificat médical initial du 30 septembre 2021.
La caisse a déclaré son état de santé consolidé au 28 février 2023.
Par lettre du 13 mai 2024, elle a notifié à la société [2] sa décision d'attribuer au salarié un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15'% dont 5'% pour le taux professionnel.
La société [1], venant aux droits de la société [2], a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la caisse qui a réduit le taux d'IPP à 10'% dont 5'% au titre de l'incidence professionnelle.
La société a néanmoins poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social, qui, par jugement du 15 mai 2025, a : - fixé à 10'%, dont 5'% d'incidence professionnelle, le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [K] dans les rapports entre la société [1] et la caisse de l'Eure au titre d'une tendinopathie de l'épaule droite déclarée le 20 novembre 2021 et consolidée le 28 février 2023, - condamné la société aux dépens.
La société a fait appel.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES': Soutenant et complétant oralement ses écritures remises à la juridiction, la société demande à la cour de réformer le jugement et de fixer le taux d'IPP attribué à M.[K] à la suite de sa maladie professionnelle du 1er juillet 2021 à 5'% dont 0'% pour le taux professionnel, dans le cadre des rapports caisse / employeur ; subsidiairement de réduire le coefficient professionnel à 2,5'% maximum.
Elle considère que le taux médical doit bien être fixé à 5'%.
S'agissant du taux professionnel, elle estime qu'il ne peut être identique.
Elle fait valoir que selon la Cour de cassation, le taux professionnel répare les difficultés particulières de reclassement en raison des séquelles d'un accident ; soutient que l'appréciation du coefficient professionnel doit se faire in concreto en tenant compte d'éléments précis tels que la perte de salaire réelle subie par le salarié ; que le seul licenciement pour inaptitude ne saurait justifier l'attribution d'un coefficient professionnel qui est par ailleurs déjà indemnisé par l'indemnité spéciale de licenciement pour inaptitude professionnelle.
Elle considère que les séquelles du salarié sont minimes, que s'il a effectivement été déclaré inapte à son poste de préparateur de commandes, la médecine du travail a néanmoins estimé qu'il pouvait être reclassé au regard de ses capacités médicales, et qu'il n'a donc été licencié que du fait de l'absence de poste adéquat dans la société.
Elle ajoute qu'il a perçu une indemnité spéciale équivalente au double de l'indemnité de licenciement, qui vient compenser la perte de l'emploi et de salaire consécutive à la maladie professionnelle ; qu'il n'est pas démontré que le salarié a subi un préjudice économique ou un déclassement au cas présent.
Elle souligne également que les séquelles interviennent sur un état antérieur connu, sans lien avec l'affection professionnelle.
Soutenant oralement ses écritures remises à la juridiction, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement et de : - débouter la société de ses demandes, - condamner la société à lui payer la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Elle se prévaut de l'annexe I, article 1er du chapitre préliminaire, [du code de la sécurité sociale], et soutient que le taux professionnel est alloué en fonction du préjudice professionnel subi par la victime sur la base des critères afférents à l'inaptitude au poste constatée par le médecin du travail, l'âge du salarié, les conditions de reclassement s'il est effectif, le licenciement pour inaptitude ; qu'il peut également s'agir d'une perte de gain en relation avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle, d'un déclassement professionnel, de la perte d'une rémunération supplémentaire et, de manière plus générale, de la répercussion des séquelles sur la carrière professionnelle de la victime.
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Salaire / rémunération • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 07/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/02486
Résumé source
': La caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite déclarée le 20 novembre 2021 par M. [J] [K], salarié de la société [2], et constatée par certificat médical initial du 30 septembre 2021. La caisse a déclaré son état de santé consolidé au 28 février 2023. Par lettre du 13 mai 2024, elle a notifié à la société [2] sa décision d'attribuer au salarié un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15'% dont 5'% pour le taux professionnel. La société [1], venant aux droits de la société [2], a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la caisse qui a réduit le taux d'IPP à 10'% dont 5'% au titre de l'incidence professionnelle. La société a néanmoins poursuivi sa contestation en saisissant…