Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1990, 89-60.606
Cour de cassationL'absence d'expérience d'un syndicat ne permet pas à elle seule de conclure à sa non-représentativité.
Recherche
Saisissez un mot-clé, une référence ou une juridiction, puis utilisez les filtres si nécessaire.
Trois repères pour une recherche précise :
"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Chargement...
L'absence d'expérience d'un syndicat ne permet pas à elle seule de conclure à sa non-représentativité.
L'affichage d'une note d'information, mode de publicité, ne constitue pas une forme de l'invitation que le chef d'entreprise est tenu d'adresser aux organisations syndicales intéressées en vue de la négociation du protocole d'accord préélectoral, sauf si l'employeur établit que les organisations syndicales ont eu connaissance de cet affichage.
Hors le cas de fraude, une organisation syndicale a la faculté de remplacer, selon les formes prescrites par l'article L. 412-16 du Code du travail, un délégué syndical.
Doit être cassée la décision qui, pour déclarer irrecevable la demande d'un syndicat tendant à obtenir la fixation, par le tribunal d'instance, des modalités d'organisation des élections des délégués du personnel, énonce que ce syndicat avait fait parvenir sa requête par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sans procéder à une déclaration au secrétariat-greffe, alors que le juge a constaté la présence à l'audience du représentant de ce syndicat, qui a soutenu les termes de sa lettre, et qu'aucune des parties intéressées, présentes ou représentées à l'audience, n'a soulevé l'irrégularité de l'acte introductif d'instance.
il résulte de ce texte que le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte de procédure ; Attendu que le tribunal d'instance a déclaré recevable la demande du syndicat FO de la société Technique Méthode et Gestion tendant à obtenir l'annulation des élections des membres du comité d'entreprise de cette société, le 10 octobre 1989, en relevant que cette organisation syndicale était représentée par M. Crémont, délégué permanent du syndicat FO, qui avait un intérêt légitime à agir ; Qu'en statuant comme il l'a fait sans relever si M. Crémont, qui n'agissait pas en son nom personnel, justifiait d'un pouvoir l'habilitant à
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I Sur le pourvoi n° P 88-60.716 formé par M. Vincent Y..., demeurant ... (Nord), II Sur le pourvoi n° 88-60.717 formé par l'Union Locale des Syndicats CGT de Lille et Environs, M. X... Louis, délégué syndical, ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 15 septembre 1988 par le tribunal d'instance de Lille, au profit : 1°/ de la Société d'Application Prestation de Services ... (Nord), défenderesse dans les deux pourvois, 2°/ de l'Union Locale des Syndicats CGT, défenderesse dans le pourvoi n° 8860.716, 3°/ de M. Y... Vincent, défendeur dans le pourvoi n° 8860.717, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 1990, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur ; MM.
il résulte que seul un nombre restreint de salariés, en tous cas insuffisant pour permettre d'augmenter à plus de dix le nombre des sièges à pourvoir, était placé, en ce qui concerne leurs tâches quotidiennes et leurs conditions de travail, sous la direction de la société Atochem ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre vingt dix.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme "Au Bon Marché", dont le siège est ... (7e), représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 28 avril 1989 par le tribunal d'instance du 7e arrondissement de Paris, au profit de : 1°/ Le Syndicat CGT-FO, dont le siège est ... (14e), pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, 2°/ Le Syndicat CFTC, dont le siège est ... (10e), pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, 3°/ Le Syndicat CGT, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, 4°/ Le Syndicat CGC, dont le siège est ...
L'Association générale des institutions de retraites des cadres, AGIRC, dont le siège est à Paris (16e), ... ; en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1982 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section A), au profit de : 1°) La Caisse d'épargne de Paris, dont le siège est à Paris (1er), ... ; 2°) Le Syndicat national des personnels des caisses d'épargne CFDT, dont le siège est à Paris (9e), ... ; 3°) L'Union nationale des caisses d'épargne de France, UNCEF, dont le siège est à Paris (7e), ... ; 4°) Le Syndicat national des agents des caisses d'épargne CGT, dont le siège est à Paris (1er), ... ; 5°) La Caisse générale de retraites du personnel des caisses d'épargne, dont le siège est à Paris (1er), ... ; 6°) Le Syndicat unifié des agents et cadres des caisses d'épargne de France, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), place Estrangin-Pastré ;
il résulte des constatations du jugement entrepris, dont l'annulation était demandée, que si l'article 97 du nouveau Code de procédure civile n'avait pas été respecté, cela avait été dû à une perte "probable" du dossier par le greffe du tribunal de commerce et non au fait de M. Y... ; que cette affirmation procède ainsi d'une dénaturation dudit jugement, en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, il n'a pas été répondu aux conclusions de M. Y..., selon lesquelles l'audience ayant donné lieu au jugement entrepris avait pour seul objet de régulariser la procédure, au regard dudit article 97, procédure qui avait été régularisée lors de l'audience du 28
L'accord des parties pour le renvoi de l'affaire, par le bureau de conciliation, à une audience immédiate du bureau de jugement, exigé par l'article R. 516-20 du Code du travail, résulte de leur émargement au dossier et de leur comparution devant le bureau de jugement.
l'association "Les Papillons blancs du Libournais, de Me Boullez, avocat des ASSEDIC du Sud-Ouest, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon la procédure, que M. Y..., engagé en octobre 1976 en qualité de directeur d'un centre d'aide par le travail, dépendant de l'association des Papillons blancs du Libournais, a été licencié le 15 décembre 1984 pour faute grave constituée par le fait d'avoir fait bénéficier les salariés de l'association de congés payés supplémentaires auxquels ils ne pouvaient prétendre ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 février 1988), d'avoir déclaré bien fondé son licenciement pour faute grave, alors, d'une part, que pour déclarer justifié le licenciement pour faute grave de M.
il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Limoges, 26 mai 1987) que la société UFFI, syndic de la résidence Firmin Delage Bellevue à Limoges qui avait embauché, le 5 octobre 1982, Mme Y..., comme femme de ménage, l'a licenciée le 7 juin 1983 ; Attendu que cette société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à Mme Y... diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors qu'elle n'avait aucun pouvoir juridique pour licencier l'intéressée sauf en qualité de syndic ; que le syndic est, en vertu de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 le mandataire du syndicat des copropriétaires ; qu'il n'a aucun pouvoir pour licencier une femme de ménage en dehors de cette qualité ; que ce licenciement serait alors nul et de nul effet ;
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Pari Mutuel Urbain, Groupement d'Intérêt Economique, dont le siège est ... (8ème), en cassation d'un jugement rendu le 2 octobre 1989 par le tribunal d'instance de Pau, au profit : 1°) de Mlle Régine Y..., demeurant ... IV, à Pardies (Pyrénées-Atlantiques), 2°) de Mme Martine X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) Thèze, 3°) du syndicat CGT domicilié au Centre du PMU de Pau (Pyrénées-Atlantiques), zone Indusnor, 4°) du syndicat FO, domicilié au Centre du PMU de Pau (Pyrénées-Atlantiques), zone Indusnor, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 1990, où étaient présents : M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat CGT, Etablissements Forclum, ... (Mayenne), en cassation d'un jugement rendu le 10 mars 1989 par le tribunal d'instance de Rennes, au profit de M. B... de la société Forclum, zone industrielle Est rue des Charmilles à Cesson Sevigne (Ille-et-Vilaine), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Renard-Payen, conseiller rapporteur ; MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet, Boittiaux, conseillers ; M. Z..., Mme X..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la Société Forclum, les conclusions de M.
par lettre du 26 mai 1985 lui a été notifié son licenciement ; que le syndicat fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir condamné à payer à Mme Y... une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que si la maladie suspend l'exécution du contrat de travail, elle ne saurait bloquer la mise en oeuvre de la procédure de licenciement qui n'est pas liée à l'exécution du contrat de travail, qu'on ne saurait reprocher à l'employeur d'avoir pris une mesure de licenciement à l'encontre de Mme Y... pendant un arrêt travail ; que la cour d'appel a donc violé les articles L. 122-14 et suivants du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui constatait que Mme Y...
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque Nationale de Paris, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par son Président-Directeur-Général en exercice, domicilié audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 23 février 1989 par le tribunal d'instance de Lyon, au profit de : 1°) Le Syndicat CFDT des banques de Lyon et sa Région, Etablissements des Centraux de Lyon, dont le siège est ..., 2°) Le Syndicat CGT des banques de l'Ouest Lyonnais, Banque Nationale de Paris -Centre Administratif-, dont le siège est ..., 3°) Le Syndicat FO des banques de Lyon et de sa Région -Banque Nationale de Paris-, dont le siège est ..., 4°) Le Syndicat CFTC -Banque Nationale de Paris-, dont le siège est ..., 5°) Le Syndicat National de la Banque -SNB CGC- Banque Nationale de Paris, dont le siège est avenue Franklin Roosevelt, pris en la…
Viole l'article L. 431-1 du Code du travail la cour d'appel qui considère qu'une union de syndicats de copropriétaires ne peut constituer une forme d'association au sens de l'article L. 431-1 du Code du travail, lequel vise les associations quelles que soient leur forme et objet.
En matière de procédure sans représentation obligatoire les moyens retenus par le juge sont présumés, sauf preuve contraire, avoir été débattus contradictoirement à l'audience.
Un groupement d'intérêt économique qui n'est constitué qu'en vue de mettre en oeuvre les moyens propres à faciliter ou à développer l'activité économique de ses membres, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité, ne se substitue pas aux sociétés participantes dans la prise en compte des intérêts de leurs salariés lesquels demeurent liés à ceux de leur entreprise d'origine. Dès lors, c'est à bon droit qu'un jugement a décidé qu'un salarié mis à la disposition d'un groupement d'intérêt économique par l'une des sociétés membre de ce groupement demeurait éligible au sein de cette dernière et y pouvait être désigné comme représentant syndical à un comité d'établissement.