Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-43.500

Arrêt du 25 avril 1990Pourvoi n° 87-43.500

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union foncière et financière, dont le siège social est à Limoges (Haute-Vienne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1987 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de Madame X... Valente, demeurant à Limoges (Haute-Vienne), ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 1990, où étaient présents : M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Lecante, conseiller rapporteur, M. Benhamou, conseiller, MM. Faucher, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Limoges, 26 mai 1987) que la société UFFI, syndic de la résidence Firmin Delage Bellevue à Limoges qui avait embauché, le 5 octobre 1982, Mme Y..., comme femme de ménage, l'a licenciée le 7 juin 1983 ;

Attendu que cette société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à Mme Y... diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors qu'elle n'avait aucun pouvoir juridique pour licencier l'intéressée sauf en qualité de syndic ; que le syndic est, en vertu de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 le mandataire du syndicat des copropriétaires ; qu'il n'a aucun pouvoir pour licencier une femme de ménage en dehors de cette qualité ; que ce licenciement serait alors nul et de nul effet ; que c'est donc à tort que la cour d'appel a condamné la société UFFI en personne et non en qualité de syndic ;

Mais attendu que la cour d'appel a indiqué dans le dispositif de son arrêt qu'elle confirmait dans toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes du 2 juillet 1985 qui avait précisé que la société UFFI était condamnée en sa qualité de syndic ; que le moyen manque donc en fait et ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est également reproché à l'arrêt une insuffisance de motifs, une violation de la loi et un manque de base de base légale ;

Mais attendu que ce moyen qui n'indique pas en quoi des dispositions légales ont été violées par l'arrêt, ne tend en réalité qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de fait souverainement appréciés par les juges du fond ; que ce moyen est donc irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Union foncière et financière, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseSyndicat / organisation syndicaleProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372147cd580146773f27ab

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