Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1991, 88-13.069
Cour de cassationVu les articles 31 du nouveau Code de procédure civile, L. 411-11 du Code du travail, 4 des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels et 4 du chapitre III du titre XIV de la deuxième partie de ladite nomenclature ; Attendu que le médecin traitant de Mme C... ayant prescrit à son enfant mineur des séances de kinésithérapie respiratoire quotidiennes ("clapping" et drainage postural), l'assurée a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie des demandes d'entente préalable sur lesquelles figurait, portée par M. Y..., masseur-kinésithérapeute, la cotation 12 AMM 5+D ; que sur avis de son médecin conseil, l'organisme social n'a accepté la prise en charge de ces massages que sous la cotation AMM 2 ; Attendu qu'après avoir déclaré irrecevables pour défaut d'intérêt les interventions de M.