Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 27 mars 2025, 20/11144
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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CS25/077 COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 27 MARS 2025 N° RG 23/01085 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HJIB S.A.S. ALPEN'TECH prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social C/ [U] [Y] Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BONNEVILLE en date du 19 Juin 2023, RG F22/00008 APPELANTE : S.A.S.
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SOC. JL10 COUR DE CASSATION Audience publique du 26 mars 2025 Cassation partielle M. RINUY, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 338 F-D Pourvoi n° G 22-18.311 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 MARS 2025 M. [H] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 22-18.311 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2022 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société [Adresse 5], société par actions simplifiée, 3°/ à la Fédération nationale du Crédit agricole (FNCA), toutes deux ayant leur siège [Adresse 3], 4°/ à la société Le Crédit agricole, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation.
SOC. JL10 COUR DE CASSATION Audience publique du 26 mars 2025 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 336 F-D Pourvoi n° W 23-14.095 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 MARS 2025 M. [U] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 23-14.095 contre l'arrêt rendu le 1er février 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la Régie autonome des transports parisiens, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de Me Ridoux, avocat de M.
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION Audience publique du 26 mars 2025 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 307 F-D Pourvoi n° Z 23-17.525 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 MARS 2025 Le groupement d'intérêt économique Pro Logics Atlantique, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 23-17.525 contre l'arrêt rendu le 6 mars 2023 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [Y] [Z], épouse [E], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
Si le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier un salarié protégé, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement, il reste, cependant, compétent pour apprécier les fautes commises par l'employeur pendant la période antérieure au licenciement et notamment le non-respect par l'employeur des dispositions des articles L. 1226-7 et L. 1226-9 du code du travail en l'absence de visite de reprise après l'arrêt de travail pour cause d'accident du travail
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 19 MARS 2025 PRUD'HOMMES N° RG 22/04442 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M453 S.A.S. SPIE CITYNETWORKS c/ Monsieur [Z] [V] [M] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE Me Emilie VAGNAT de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 septembre 2022 (R.G. n°F 21/00513) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 28 septembre 2022, APPELANTE : S.A.S.
L'occupation du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans sa vie privée, de sorte qu'il peut prétendre à une indemnité à ce titre dès lors qu'un local professionnel n'est pas mis effectivement à sa disposition ou qu'il a été convenu que le travail s'effectue sous la forme du télétravail. L'action en paiement de cette indemnité qui compense la sujétion résultant de cette modalité d'exécution du contrat de travail est soumise au délai biennal de l'article L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail
SOC. JL10 COUR DE CASSATION Audience publique du 19 mars 2025 Cassation partielle sans renvoi Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 278 F-D Pourvoi n° F 24-11.279 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MARS 2025 La société Sodivil, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 24-11.279 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2023 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant à M. [P] [I], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.
SOC. JL10 COUR DE CASSATION Audience publique du 19 mars 2025 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 286 F-D Pourvoi n° H 23-23.282 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MARS 2025 M. [P] [N], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 23-23.282 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Epsilon, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La société Epsilon a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
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