Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1993, 89-43.254
Cour de cassationl'employeur, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; alors, surtout, que, dans ses conclusions sur ce point délaissées, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, M. Z... avait fait valoir que le poste qui lui avait été proposé aurait impliqué une réduction considérable de son activité et de ses prérogatives puisqu'il s'agissait d'un poste commercial d'exécution et non de direction, et de plus solitaire, alors qu'avant son départ en Polynésie, il avait sous sa responsabilité au moins cinquante personnes dont huit cadres ; alors, en outre, qu'il avait souligné que sa rémunération elle-même aurait été réduite, puisque la garantie de salaire de 400 000 francs ne pouvait