Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1994, 91-40.958
Cour de cassationpar lettre du 19 février 1986, la Caisse lui a notifié que son contrat prendrait fin le 14 avril 1986 ; qu'estimant que les contrats qui s'étaient succédés sans interruption depuis le 1er septembre 1982 jusqu'à cette dernière date, n'étaient pas conformes aux dispositions des articles L. 122-1 et suivants du Code du travail et qu'ils devaient être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée, Mme Z... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Attendu que, pour la débouter de ses demandes, la cour d'appel a dit que les contrats successifs, conformes aux dispositions des articles L. 122-1 et suivants du Code du travail, étaient autorisés par l'alinéa 2 de l'article L.