Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1985, 84-10.101
Cour de cassationLe bénéfice des indemnités journalières du régime accident du travail ne peut être refusé à l'occasion d'une rechute à un assuré qui, après la date de consolidation des blessures n'avait pas repris le travail, que s'il résulte des circonstances une volonté délibérée de sa part de mettre fin à toute activité salariée (arrêts n° 1 et 2).