Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 83-11.696
Arrêt du 19 juin 1985Pourvoi n° 83-11.696
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: QUE LE DECRET DU 31 DECEMBRE 1946 DANS SES ARTICLES 44 ET SUIVANTS PRECISE QUE CET AGENT, DONT LA REMUNERATION EST FIXEE PAR ARRETE INTERMINISTERIEL, ADRESSE LUI-MEME LES CONVOCATIONS EN VUE DE L'ENQUETE, LAQUELLE NE PEUT AVOIR LIEU DANS LES LOCAUX D'UNE CAISSE DE SECURITE SOCIALE.
- Solution: CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 4 JANVIER 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY.
- Portée: Les dispositions statutaires impératives qui prévoient que l'agent enquêteur en matière d'accident du travail ne peut appartenir au personnel de la caisse primaire ou de la caisse régionale d'assurance maladie, et que cet agent, dont la rémunération est fixée par arrêté ministériel, adresse lui-même les convocations en vue de l'enquête, laquelle ne peut avoir lieu dans les locaux d'une caisse de sécurité sociale, tendent à assurer son indépendance à l'égard de la caisse et sont exclusives de tout lien de subordination de nature à entraîner son affiliation au régime général de la sécurité sociale.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 241 ET L. 474 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 44 ET SUIVANTS DU DECRET N° 46-2959 DU 31 DECEMBRE 1946, ET 153 DU DECRET N° 46-1378 DU 8 JUIN 1946 ;
ATTENDU QUE, POUR DIRE QUE M. X... NE RELEVAIT PAS DU REGIME DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS ET N'ETAIT PAS TENU AU PAIEMENT DE LA COTISATION PERSONNELLE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU CHEF DE L'ACTIVITE D'AGENT ASSERMENTE CHARGE DES ENQUETES EN MATIERE D'ACCIDENT DU TRAVAIL QU'IL AVAIT EXERCEE DU 1ER JANVIER 1968 AU 31 DECEMBRE 1972, L'ARRET ATTAQUE RELEVE ESSENTIELLEMENT QU'IL RECEVAIT L'ORDRE DE LA CAISSE PRIMAIRE DE PROCEDER A CES ENQUETES POUR LESQUELLES CET ORGANISME LE RETRIBUAIT SANS QU'IL LUI AIT ETE PERMIS D'APPRECIER LA NATURE ET L'ETENDUE DE SA TACHE NI LE MONTANT DE SES EMOLUMENTS, CEUX-CI CONSTITUANT MANIFESTEMENT UN SALAIRE, EN SORTE QU'IL ETAIT LIE A LADITE CAISSE PRIMAIRE PAR UN LIEN DE SUBORDINATION LUI CONFERANT LA QUALITE DE SALARIE ;
ATTENDU CEPENDANT QUE SELON L'ARTICLE L. 474 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, L'AGENT ENQUETEUR NE PEUT, EN AUCUN CAS, APPARTENIR AU PERSONNEL DE LA CAISSE PRIMAIRE OU DE LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE ;
QUE LE DECRET DU 31 DECEMBRE 1946 DANS SES ARTICLES 44 ET SUIVANTS PRECISE QUE CET AGENT, DONT LA REMUNERATION EST FIXEE PAR ARRETE INTERMINISTERIEL, ADRESSE LUI-MEME LES CONVOCATIONS EN VUE DE L'ENQUETE, LAQUELLE NE PEUT AVOIR LIEU DANS LES LOCAUX D'UNE CAISSE DE SECURITE SOCIALE ;
QUE CES DISPOSITIONS STATUTAIRES IMPERATIVES QUI TENDENT A ASSURER L'INDEPENDANCE DE L'AGENT ENQUETEUR A L'EGARD DE LA CAISSE PRIMAIRE SONT EXCLUSIVES DE TOUT LIEN DE SUBORDINATION, EN SORTE QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 4 JANVIER 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b0ee9ba5988459c50ced
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0ee9ba5988459c50ced.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 juin 1985.
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