Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 83-15.445

Arrêt du 17 avril 1985Pourvoi n° 83-15.445

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: ATTENDU QUE, POUR DECIDER QUE CET ACCIDENT NE POUVAIT ETRE PRIS EN CHARGE AU TITRE ACCIDENT DU TRAVAIL, L'ARRET ATTAQUE ENONCE ESSENTIELLEMENT QUE MELLE X.
  • Solution: CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 21 OCTOBRE 1981 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.
  • Portée: Est entaché de contradiction l'arrêt qui écarte la prise en charge, au titre professionnel de l'accident survenu au cours d'une promenade, à une personne qui accompagnait un groupe scolaire effectuant un stage en montagne, tout en relevant que, l'intéressé avait exercé pendant la durée de ce stage organisé par l'établissement d'enseignement la fonction d'assistante sanitaire et qu'elle avait bénéficié d'avantages en nature, de nourriture et de logement susceptibles de constituer une rémunération de cette activité enlevant à celle-ci son caractère bénévole.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE, LE 27 MARS 1979, MELLE X..., QUI, ACCOMPAGNAIT UN GROUPE SCOLAIRE EFFECTUANT UN STAGE EN MONTAGNE, A, AU COURS D'UNE PROMENADE ORGANISEE, FAIT UNE CHUTE, QUI LUI A OCCASIONNE UNE FRACTURE DE LA CHEVILLE GAUCHE ;

ATTENDU QUE, POUR DECIDER QUE CET ACCIDENT NE POUVAIT ETRE PRIS EN CHARGE AU TITRE ACCIDENT DU TRAVAIL, L'ARRET ATTAQUE ENONCE ESSENTIELLEMENT QUE MELLE X... QUI NE JUSTIFIE NI D'UN LIEN DE SUBORDINATION, A L'EGARD DU PERSONNEL D'ENCADREMENT RELEVANT DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, NI D'UNE REMUNERATION, NE PEUT SE RECLAMER D'UN STATUT DE TRAVAILLEUR SALARIE ;

QU'EN STATUANT AINSI, TOUT EN RELEVANT QUE L'INTERESSEE AVAIT EXERCE PENDANT LA DUREE DU STAGE ORGANISE PAR L'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT, LA FONCTION D'ASSISTANTE SANITAIRE ET QU'ELLE AVAIT BENEFICIE D'AVANTAGES EN NATURE, DE NOURRITURE ET DE LOGEMENT SUSCEPTIBLE DE CONSTITUER UNE REMUNERATION DE CETTE ACTIVITE ENLEVANT A CELLE-CI SON CARACTERE BENEVOLE, LA COUR D'APPEL, QUI S'EST AINSI CONTREDITE N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 21 OCTOBRE 1981 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RIOM, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;

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Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b0e99ba5988459c50b93

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0e99ba5988459c50b93.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 avril 1985.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.