Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-11.124

Arrêt du 8 juillet 1985Pourvoi n° 84-11.124

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
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Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: ATTENDU QUE LA PRESOMPTION D'IMPUTABILITE NE COUVRE QUE LES LESIONS APPARUES AU TEMPS ET AU LIEU DU TRAVAIL, CE QU'IL APPARTIENT A LA VICTIME OU A SES AYANTS DROIT D'ETABLIR.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: La présomption d'imputabilité ne couvre que les lésions apparues au temps et au lieu du travail, ce qu'il appartient à la victime et à ses ayants-droit d'établir.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, LE 1ER DECEMBRE 1978, BALDACCHINO, BOUCHER AU SERVICE DU MAGASIN CARREFOUR, A ETE TROUVE INANIME DANS LES TOILETTES DE L'ETABLISSEMENT OU IL TRAVAILLAIT ;

QUE, TRANSPORTE AUSSITOT DANS UN HOPITAL, IL Y EST DECEDE LE LENDEMAIN, SANS AVOIR REPRIS CONNAISSANCE ;

ATTENDU QUE SES AYANTS DROIT FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REFUSE DE RECONNAITRE LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE SON DECES ALORS, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL AYANT RETENU QUE BALDACCHINO AVAIT ETE TROUVE INANIME, PORTEUR DE SES VETEMENTS DE TRAVAIL, A 14 HEURES 30, DANS LES TOILETTES DE CET ETABLISSEMENT OU L'HORAIRE DE L'APRES-MIDI COMMENCAIT A 14 HEURES, IL RESULTAIT DE CES CONSTATATIONS QUE LA PRESOMPTION D'IMPUTABILITE DEVAIT JOUER ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE, EN L'ETAT DE SES CONSTATATIONS, SANS QU'AUCUNE PREUVE CONTRAIRE SOIT APPORTEE, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT SE BORNER, POUR ECARTER LA PRESOMPTION, A EVOQUER DE MANIERE DUBITATIVE DES HYPOTHESES SUR L'INSTANT DE LA SURVENANCE DU MALAISE ;

MAIS ATTENDU QUE LA PRESOMPTION D'IMPUTABILITE NE COUVRE QUE LES LESIONS APPARUES AU TEMPS ET AU LIEU DU TRAVAIL, CE QU'IL APPARTIENT A LA VICTIME OU A SES AYANTS DROIT D'ETABLIR ;

QU'EN L'ETAT DES INCERTITUDES SUBSISTANT SUR L'EMPLOI DU TEMPS DE BALDACCHINO QUI N'AVAIT PAS POINTE AU DEBUT DE L'HORAIRE DE L'APRES-MIDI APRES LA PAUSE DE MIDI, ET SUR LE MOMENT OU IL AVAIT ETE PRIS DE MALAISE, LA COUR D'APPEL A ESTIME QU'UNE TELLE PREUVE N'ETAIT PAS APPORTEE EN L'ESPECE ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b0ec9ba5988459c50c5a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0ec9ba5988459c50c5a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 juillet 1985.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.