Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1989, 87-12.038
Cour de cassationEn cas d'accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur, le montant de la majoration de rente due à la victime est fixé de telle sorte que la rente majorée ne puisse excéder soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant du salaire dans le cas d'incapacité totale Ainsi, en cas d'incapacité permanente partielle, le pourcentage de majoration retenu par les juges du fond ne peut être appliqué qu'à la différence entre le taux correspondant à la réduction effective de capacité de la victime et le taux corrigé, calcule conformément aux dispositions de l'alinéa 1er, de l'article L. 453 du Code de la sécurité sociale (ancien), pris en considération pour la détermination de la rente de base.