Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 98-60.205
Cour de cassationPour désigner un délégué syndical central, un syndicat doit être représentatif dans l'entreprise et non dans certains établissements seulement.
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Chargement...
Pour désigner un délégué syndical central, un syndicat doit être représentatif dans l'entreprise et non dans certains établissements seulement.
il résulte de l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire que le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a fait ressortir que la contestation ne soulevait pas un problème de fond d'exécution du contrat de travail ; Attendu, encore, qu'aucune disposition de l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire n'impose le prononcé d'une astreinte pour provoquer un début d'exécution ; Attendu, de plus, que le choix laissé à M. X... par l'arrêt attaqué de s'adresser au juge de l'exécution de Paris ou à celui de Nanterre ne lui fait pas grief ; Attendu, enfin, que M. X... n'a
L'article 40 de la convention collective du crédit maritime qui ajoute aux dispositions légales impartit à l'employeur, lorsqu'il envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique, d'établir la liste du personnel dont le licenciement est envisagé par application des critères fixés par l'article 41 de la même convention et de consulter le comité d'entreprise sur la liste ainsi dressée de manière à lui permettre de présenter toutes observations utiles et le cas échéant de soumettre à la direction des propositions de modification de la liste du personnel licencié. Par suite une cour d'appel a pu décider que le fait pour l'employeur de ne pas donner au comité d'entreprise des indications sur l'ancienneté, les charges de famille, la notation, la qualification de chaque personne susceptible d'être licenciée constituait un trouble manifestement illicite.
La défense de l'exercice du droit syndical constitue une revendication professionnelle et les salariés, qui ont cessé le travail pour appuyer cette revendication, ont exercé le droit de grève.
l'employeur de la loi sur la mensualisation ; Sur les deux moyens réunis communs aux pourvois formés par les salariés : Attendu que les salariés font grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Fort-de-France, 15 janvier 1998) de les avoir déboutés de leurs demandes alors, selon les moyens, que selon les dispositions de l'article L. 212-4-3 du Code du travail, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit ; qu'il mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les associations d'aide à domicile, la répartition du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte qu'en l'absence d'écrit, le contrat de travail est présumé à temps complet ;
par jugement du 4 mars 1998, le tribunal d'instance d'Angoulême a déclaré irrégulières les listes communes CFTC-CSL présentées pour le premier tour des élections des délégués du personnel et du comité d'établissement d'Angoulême de l'association GREPAC ; que le moyen, qui faisait grief au jugement d'avoir ainsi statué, a été rejeté par arrêt rendu ce jour par la Cour de Cassation ; que, par jugement du 4 avril 1997, ce même tribunal d'instance a déclaré forclose la demande de M. S... et Mme K..., formulée le 27 mars 1997, en annulation de ce scrutin ; Attendu que ces derniers font grief à ce second jugement d'avoir ainsi statué ; Mais attendu, d'une part, que les contestations n'ayant pas le même objet, le jugement attaqué n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée ;
l'employeur, d'influence et d'expérience ; que le second moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Vu les articles L. 423-13 et L. 433-9 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ces textes que les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives ; que cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral ; que les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge d'instance statuant en dernier ressort en la forme des référés ; Attendu que préalablement aux élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise de la société PPM, dont le 1er tour était fixé au 9 avril 1998, l'Union locale CGT des syndicats du bassin minier a saisi le
Vu les articles L. 423-8, L. 423-13 et L. 423-14 du Code du travail ; Attendu qu'en vue des élections des délégués du personnel dans la société Loservices, fixées au 5 mars 1998 pour le premier tour et au 25 mars pour le second tour, la CGT a adressé le 18 février 1998, par lettre recommandée avec accusé de réception, la liste des candidatures, comportant notamment la candidature de M. X... ; que la société a saisi le tribunal d'instance d'une demande tendant à l'annulation du scrutin ; Attendu que, pour débouter la société de sa demande, le tribunal d'instance énonce que si M. X... ne remplissait pas les conditions d'ancienneté pour être éligible, l'Union locale CGT avait, entre les deux tours, sollicité une dérogation auprès de l'inspecteur du Travail ;
Vu les articles L. 412-15 et L. 412-16 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la contestation de la désignation d'un délégué syndical n'est recevable de la part de l'employeur que si elle est faite dans les quinze jours suivant cette désignation et que ce délai court, à l'égard des organisations syndicales et des salariés de l'entreprise, du jour où le nom du délégué syndical a été porté à leur connaissance, notamment, par affichage sur les panneaux réservés aux communications syndicales ou par tout autre moyen ; Attendu que, pour déclarer recevable le recours introduit le 19 décembre 1996 par Mme O..., déléguée syndicale CFDT, M. S..., délégué syndical FO, M. F..., délégué syndical central CGT de l'association Grepac contre les désignations, le 11 octobre 1996 de Mme I...
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Henkel-Ecolab, société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 10 février 1998 par le tribunal d'instance de Vanves, au profit : 1 / de M. Serge X..., demeurant ..., 2 / de M. Daniel Y..., délégué syndical CGT, SNC Henkel-Ecolab, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M.
par jugement du 27 février 1997, le conseil de prud'hommes de Paris a donné acte à la Compagnie générale de nettoyage de l'Ile-de-France de son engagement de réintégrer M. X... ; que la société Comatec a contesté la qualité de délégué syndical de M. X... au motif qu'il n'était plus son salarié à la suite de sa réintégration au sein de la Compagnie générale de nettoyage ; Attendu que le syndicat FO et M. X... se sont pourvus en cassation contre le jugement du tribunal d'instance de Villejuif qui a annulé la confirmation par le syndicat FO du mandat de délégué syndical de M. X... ; Attendu, cependant, que l'article L. 412-15, alinéa 1er, du Code du travail ne prévoit la compétence du tribunal d'instance, qui statue en dernier ressort, qu'en ce
par déclaration orale ou écrite de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que, par déclaration orale faite le 23 décembre 1996 au secrétariat du conseil de prud'hommes d'Auch, un avocat, disant agir en qualité de mandataire de Mme X... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 21 novembre 1996 ; Attendu que le procès-verbal de déclaration de pourvoi ne fait pas mention de la présentation du pouvoir spécial exigé à l'article susvisé et qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que ce pouvoir ait été joint à ladite déclaration ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE : Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la
Il résulte de l'article L. 122-45 du Code du travail qu'aucune personne ne peut être licenciée en raison de ses activités syndicales, tout acte contraire à l'égard d'un salarié étant nul de plein droit. En conséquence, le juge doit ordonner, si l'intéressé le demande, la poursuite de l'exécution du contrat de travail qui n'a pas été valablement rompu.
Il résulte de la loi sur les finances du 28 avril 1816, des articles 4 et 5 du décret du 10 juillet 1968 et de l'article 34 de la loi du 28 mai 1996 que les dispositions du Code du travail, à l'exception de celles relatives aux comités d'entreprise, ne sont applicables qu'aux agents contractuels issus du groupement d'intérêt économique BETAM que la Caisse des dépôts et consignations est autorisée à employer. Dès lors, les organisations syndicales intéressées au sens de l'article L.
la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour préjudice moral ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 31 octobre 1996) d'avoir rejeté ses demandes, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que répondant aux conclusions prétendûment omises, la cour d'appel, a exactement énoncé qu'en application de l'article L. 122-14-13 du Code du travail, l'employeur était en droit de mettre un salarié à la retraite, sans avoir à motiver sa décision, dès lors que celui-ci remplissait les conditions d'ouverture du droit à pension de vieillesse et qu'il pouvait bénéficier d'une pension à taux plein à la date de la rupture ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
l'employeur ; qu'ayant constaté que M. X... totalisait 9 060 unités de valeur, n'avait jamais organisé ni surveillé le travail de préposés du syndicat qui n'en avait pas d'autre que lui-même et avait seulement eu à contrôler les tâches de préposés d'entreprises extérieures, elle a pu décider qu'il ne remplissait pas les conditions de fait exigés par cette disposition ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
l'employeur devait être admis à prouver le caractère frauduleux de la désignation, même dans le cas où celle-ci lui aurait été notifiée avant la convocation du salarié à l'entretien préalable au licenciement ; alors, enfin, qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le tribunal d'instance n'a pas répondu aux conclusions de la société Gayraud selon lesquelles le vendredi 3 octobre, lors de l'altercation entre Mme Y..., chef d'atelier, et Melle X..., M. Gayraud, président de la société, avait annoncé à cette dernière qu'il était contraint de mettre en place une procédure de licenciement et qu'elle recevrait à son retour de congés, le lundi 13 octobre 1997, une convocation à l'entretien préalable, ce à quoi la salariée a répliqué qu'elle s'arrangerait avec le syndicat FO pour paralyser cette procédure ;
l'employeur n'était pas fondé à invoquer l'existence d'un accord intersyndical pour contester la validité de cette désignation ; Attendu, cependant, qu'aux termes du 3e alinéa de l'article L. 412-11 du Code du travail dans les entreprises d'au moins 500 salariés, tout syndicat représentatif, qui a obtenu lors de l'élection du comité d'entreprise un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés et qui, au surplus, compte au moins un élu dans l'un quelconque des deux autres collèges, peut désigner un délégué syndical supplémentaire parmi ses adhérents appartenant à l'un ou l'autre de ces deux collèges ; Qu'en statuant comme il l'a fait, sans constater que M. X... remplissait la double condition d'appartenance à un autre collège que
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Comatec, société anonyme dont le siège est Immeuble "Le Baudran", bâtiment B, ..., en cassation d'un jugement rendu le 29 janvier 1998 par le tribunal d'instance de Villejuif, au profit : 1 / du syndicat SRPP-CFDT, dont le siège est ..., 2 / de M. Mounire Y..., demeurant ..., 3 / de M. Rachid X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M.