Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-60.264
Arrêt du 3 mars 1999Pourvoi n° 98-60.264
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu, cependant, qu'aux termes du 3e alinéa de l'article L. 412-11 du Code du travail dans les entreprises d'au moins 500 salariés, tout syndicat représentatif, qui a obtenu lors de l'élection du comité d'entreprise un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés et qui, au surplus, compte au moins un élu dans l'un quelconque des deux autres collèges, peut désigner un délégué syndical supplémentaire parmi ses adhérents appartenant à l'un ou l'autre de ces deux collèges.
- Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 mars 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 19e; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 10e.
- Portée: Attendu que, pour débouter la Compagnie européenne de la chaussure de sa demande d'annulation de la désignation de M. X. en qualité de délégué syndical supplémentaire, le tribunal d'instance énonce qu'il n'était pas contesté que la Fédération des employés et cadres CGT-FO avait obtenu, au second tour, un élu dans le collège cadre et un élu dans le collège ouvrier, dont l'appartenance à son organisation syndicale était établie; que dès lors, l'employeur n'était pas fondé à invoquer l'existence d'un accord intersyndical pour contester la validité de cette désignation.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Compagnie européenne de la chaussure, société anonyme, dont le siège est ..., venant aux droits de la Compagnie internationale de la chaussure (Etablissements La Halle aux chaussures),
en cassation d'un jugement rendu le 13 mars 1998 par le tribunal d'instance de Paris 19e (section contentieux), au profit :
1 / de M. X..., demeurant ...,
2 / du syndicat FO (Fédération des employés et cadres, section fédérale du commerce), dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mmes Girard, Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Compagnie européenne de la chaussure, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 412-11, alinéa 3, du Code du travail ;
Attendu que les organisations syndicales Fo-Fédération des employés et cadres, CFTC-FECTAM, CFDT et CGT, représentatives au sein de la société Compagnie européenne de la chaussure, ont présenté une liste commune en vue des élections en 1996 au comité d'établissement La Halle aux chaussures ; que le syndicat FO-Fédération des employés et cadres a désigné le 16 janvier 1998 M. X... en qualité de délégué syndical supplémentaire dans l'établissement La Halle aux chaussures ;
Attendu que, pour débouter la Compagnie européenne de la chaussure de sa demande d'annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical supplémentaire, le tribunal d'instance énonce qu'il n'était pas contesté que la Fédération des employés et cadres CGT-FO avait obtenu, au second tour, un élu dans le collège cadre et un élu dans le collège ouvrier, dont l'appartenance à son organisation syndicale était établie ; que dès lors, l'employeur n'était pas fondé à invoquer l'existence d'un accord intersyndical pour contester la validité de cette désignation ;
Attendu, cependant, qu'aux termes du 3e alinéa de l'article L. 412-11 du Code du travail dans les entreprises d'au moins 500 salariés, tout syndicat représentatif, qui a obtenu lors de l'élection du comité d'entreprise un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés et qui, au surplus, compte au moins un élu dans l'un quelconque des deux autres collèges, peut désigner un délégué syndical supplémentaire parmi ses adhérents appartenant à l'un ou l'autre de ces deux collèges ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, sans constater que M. X... remplissait la double condition d'appartenance à un autre collège que le premier et d'être adhérent du syndicat l'ayant désigné, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 mars 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 19e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 10e ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372339cd5801467740705f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372339cd5801467740705f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 mars 1999.
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