Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1995, 92-41.757
Cour de cassationMais attendu que dans le dispositif de son arrêt, la cour d'appel n'a infirmé le jugement que du chef des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a confirmé les autres dispositions ; Que la sixième branche du moyen, qui manque en fait, ne saurait être accueillie ; Mais sur la quatrième branche du moyen : Attendu que, pour déterminer le montant des sommes dues à la salariée après requalification, la cour d'appel a énoncé, en adoptant les motifs des premiers juges, qu'il convenait d'appliquer "une valeur du point revalorisé de la convention collective, soit 20 francs" ; Qu'en statuant ainsi alors que le point était fixé à 12,48 francs par l'annexe III de la convention collective et sans préciser dans quelles conditions ce point aurait été revalorisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement…