Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 23-13.265
Cour de cassation1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 10 mars 2023), M. [X], engagé en qualité d'agent de fabrication, à compter du 4 janvier 1989, par la société Décolletage du centre, aux droits de laquelle vient la société Tvi Bougault, (la société) exerçait en dernier lieu, les fonctions de technicien des méthodes. 2. Convoqué à un entretien préalable par lettre du 19 octobre 2020, son contrat de travail a été rompu le 30 novembre 2020, à l'issue de délai de réflexion dont il disposait après son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé, le motif économique de la rupture lui ayant été notifié par lettre du 9 novembre 2020. 3. Entre-temps, par lettre du 25 novembre 2020, le salarié avait informé l'employeur de sa volonté de bénéficier de la priorité de réembauche.