Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 28 mai 2026, 25/01041
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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ans renouvelables et titulaire du diplôme mentionné au premier alinéa de l'article L. 4623-1 du code du travail ou, lorsque la demande est présentée par un assuré relevant du régime des salariés ou des non-salariés des professions agricoles, titulaire d'un diplôme mentionné au 2° de l'article R. 717-50 du code rural et de la pêche maritime et qualifié en médecine du travail. La liste mentionnée à l'alinéa précédent est établie par le directeur général de l'agence régionale de santé, sur proposition conjointe du responsable du centre mentionné à l'article R. 1339-1 du code de la santé publique ou, à défaut, du responsable du centre chargé de mutualiser l'accomplissement de certaines missions en application de l'article R. 1339-2 du même code, et du médecin inspecteur du travail mentionné à l'article L. 8123-1 du code du travail.
L'article L. 2411-3 du code du travail, applicable au représentant de section syndicale, dispose que le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. Cette autorisation est également requise pour le licenciement de l'ancien délégué syndical, durant les douze mois suivant la date de cessation de ses fonctions, s'il a exercé ces dernières pendant au moins un an. Selon l'article L. 2142-1-1, alinéa 3, du code du travail, le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l'issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l'a désigné n'est pas reconnu représentatif dans l'entreprise.
SOC. MR13 COUR DE CASSATION Arrêt du 28 mai 2026 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 487 F-D Pourvoi n° S 25-12.420 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 MAI 2026 M. [L] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 25-12.420 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-5), dans le litige l'opposant à la société France médias monde, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gandais, conseillère référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.
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, la caisse, à quelque époque que ce soit, prend l'avis du service du contrôle médical. Sur proposition de ce service, lorsqu'il estime que l'incapacité permanente présentée par la victime est susceptible de rendre celle-ci inapte à l'exercice de sa profession ou à la demande de la victime ou de son médecin traitant et si cette victime relève de la médecine du travail, la caisse, sans préjudice de l'application des dispositions relatives à la réadaptation ou à la rééducation professionnelle, recueille l'avis du médecin du travail compétent en raison du contrat de travail liant ladite victime à son employeur. A cet effet, elle adresse au médecin du travail une fiche dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le médecin du travail mentionne sur la fiche celles des constatations et observations par lui faites lors de la visite prévue à l'article R.
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Le 19 avril 2017, le salarié a été victime d'un accident du travail dont le caractère professionnel a été reconnu par la CPAM le 4 mai 2017. Le salarié a fait l'objet d'un arrêt de travail jusqu'au 11 février 2018, puis d'un mi-temps thérapeutique du 12 février au 18 mars 2018. Le 8 janvier 2019, le salarié a été victime d'un second accident du travail et placé en arrêt de travail. A l'issue de la visite de reprise du 11 avril 2019, la médecine du travail a déclaré le salarié apte à la reprise de son poste. Le 23 avril 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 17 mai 2019. Par lettre du 12 juin 2019, la société lui a notifié son licenciement pour faute, dans les termes suivants : « Nous vous avons reçu le 17 mai dernier pour un entretien préalable, au cours duquel vous étiez accompagné de M.
Dès que l'employeur a connaissance de la date de fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise. Le salarié a été en arrêt de travail du 6 août au 25 septembre 2020. Il a sollicité par courrier du 30 septembre 2020 que la société prenne un rendez-vous auprès de la médecine du travail, faisant état de ce que cela faisait trois jours qu'il attendait qu'elle prenne un rendez-vous. Il résulte des pièces du dossier qu'à l'occasion de l'arrêt de travail du salarié, la société a découvert que contrairement aux dispositions des articles R.1221-2 4° et R.1221-14 du code du travail, son inscription à un service de santé au travail n'avait pas été effectuée pour M.
AFFAIRE [K] RAPPORTEUR N° RG 23/03008 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5BL [D] C/ S.A.R.L. [1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon du 06 Mars 2023 RG : 20/02236 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 27 MAI 2026 APPELANTE : [B] [D] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Rémi RUIZ FERNANDEZ de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002751 du 22/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]) INTIMÉE : SOCIETE [1] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Yves NICOL de la SELARL AVOCATALK, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Mars 2026 Présidée par Antoine-Pierre D'USSEL, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant…
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