Cour d'appel
Cour d'appel de Nancy, Chambre Sociale-1ère sect, 27 mai 2026, 25/00048
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 20 mai 2023, Madame [Z] [U] a complété pour le compte de son époux [L] [R], décédé le 24 avril 2022, retraité, ancien salarié de la société par actions simplifiée (SAS) [2] (Société des [3] le Béton) en qualité d'électromécanicien, une déclaration de maladie professionnelle pour un cancer du poumon, accompagnée par un certificat médical du 13 octobre 2022 du professeur [J] [C] faisant état d'un carcinome épidermoïde bronchique métastatique conduisant au décès.
- Solution: Infirme le jugement rendu le 16 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nancy en ses dispositions soumises à la cour; Statuant à nouveau; Déclare la procédure d'instruction menée par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle régulière, Et par avant dire droit.
- Demandes: La société [2] demande à la Cour d'A titre liminaire, DESIGNER un deuxième CRRMP, A titre subsidiaire, CONFIRMER dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nancy du 16 décembre 2024.
Lire la synthèse complète
- Analyse: À titre préliminaire, les moyens tirés de la régularité de la procédure d'instruction seront examinés en premier lieu, la demande de saisine d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle n'ayant de pertinence qu'en cas de procédure régulière.
Conclusion : Solution indiquée : Autre.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé Appelant : la caisse (organisme) · lettre recommandée envoyée le 7 janvier 2025, la caisse a interjeté appel
- Conclusions notifiées Intimé : la société [2] (société / employeur probable) · conclusions déposées à l'audience du 20 janvier 2026, la société [2] demande à la Cour de :
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Nancy
Texte de la décision
ARRÊT N° /2026 SS DU 27 MAI 2026 NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : Caisse CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Madame [Y] [E], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation INTIMÉE : Société [1] ([2]) (salarié : M.[R] [L]) prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Anne-sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : Mme BOUC Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 20 Janvier 2026 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 27 Mai 2026 ; Le 27 Mai 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits et procédure Le 20 mai 2023, Madame [Z] [U] a complété pour le compte de son époux [L] [R], décédé le 24 avril 2022, retraité, ancien salarié de la société par actions simplifiée (SAS) [2] (Société des [3] le Béton) en qualité d'électromécanicien, une déclaration de maladie professionnelle pour un cancer du poumon, accompagnée par un certificat médical du 13 octobre 2022 du professeur [J] [C] faisant état d'un carcinome épidermoïde bronchique métastatique conduisant au décès.
La caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle a instruit cette pathologie au titre du tableau 30 C des maladies professionnelles, relatif aux affections consécutives à une exposition aux poussières d'amiante.
Par courrier du 20 juin 2023, la caisse a transmis à la société [2] cette déclaration, lui a demandé de compléter un questionnaire en ligne sous 30 jours et lui a indiqué qu'elle aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 1er septembre 2023 au 12 septembre 2023, directement en ligne et qu'au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu'à sa décision qui lui sera transmise au plus tard le 21 septembre 2023.
Par courrier du 18 septembre 2023, la caisse a informé la société [2] de la nécessité de transmettre le dossier pour avis à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et de sa possibilité de consulter et compléter le dossier jusqu'au 18 octobre 2023 et de formuler des observations jusqu'au 30 octobre 2023 jusqu'à sa décision qui lui sera transmise au plus tard le 17 janvier 2024.
Par décision du 16 janvier 2024, la caisse a informé la société [2] de la réception de l'avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie 'dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes' inscrite au titre du tableau 30 des maladies professionnelles.
Le 26 janvier 2024, la société [2] a sollicité devant la commission de recours amiable de la caisse l'inopposabilité de cette décision.
Par décision du 23 avril 2024, ladite commission a rejeté sa demande.
Entre-temps, la société [2] a contesté le 5 avril 2024 la décision implicite de rejet de ladite commission devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.
Par jugement du 16 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a : - déclaré le recours de la société [2] recevable et bien fondé, - infirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle du 16 janvier 2024 et celle de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle du 23 avril 2024, - dit que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle de reconnaissance de la maladie professionnelle du 16 janvier 2024 de M. [L] [R] est inopposable à la société [2], - condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle aux dépens de l'instance.
Ce jugement a été notifié à la caisse par lettre recommandée dont l'accusé de réception ne se trouve pas au dossier de première instance.
Par lettre recommandée envoyée le 7 janvier 2025, la caisse a interjeté appel de ce jugement.
Prétentions et moyens Suivant ses dernières conclusions responsives et récapitulatives reçues au greffe le 14 janvier 2026, la Caisse demande à la Cour de : Vu les articles L. 461-1, R. 461-9 et 10, R. 142-17-2 et D. 461-29 du Code de la sécurité sociale, - DIRE ET JUGER le recours de la CPAM recevable et bien fondé, - INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16/12/2024 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de NANCY, - DIRE ET JUGER que CPAM de Meurthe-et-Moselle a instruit le dossier de Monsieur [L] [R] dans le strict respect des dispositions de l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, - DIRE ET JUGER contradictoire à l'égard de la société [2] la procédure diligentée par la CPAM de Meurthe-et-Moselle en vue de la transmission du dossier de Monsieur [L] [R] au [4] de la région [Localité 4]- Est, - DIRE ET JUGER opposable à la société [2] la décision de la CPAM de Meurthe-et-Moselle en date du 16/01/2024 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie de Monsieur [L] [R], - ET DE DEBOUTER la société [2] des fins de sa demande.
Suivant ses dernières conclusions déposées à l'audience du 20 janvier 2026, la société [2] demande à la Cour de : A titre liminaire, - DESIGNER un deuxième CRRMP, A titre subsidiaire, - CONFIRMER dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nancy du 16 décembre 2024, - CONSTATER que la CPAM n'a pas respecté le principe du contradictoire, - CONSTATER que l'absence de transmission des avis du médecin du travail et du service de contrôle médical, Et en conséquence, - DECLARER inopposable à la société [2] la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [R], le 14 janvier 2022.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées auxquelles les parties se sont rapportées.
MOTIFS DE LA DÉCISION À titre préliminaire, les moyens tirés de la régularité de la procédure d'instruction seront examinés en premier lieu, la demande de saisine d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle n'ayant de pertinence qu'en cas de procédure régulière.
Sur la régularité de la procédure d'instruction 1- sur le point de départ du délai de 40 jours Selon l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Mots-clés droit social
Accident du travail / maladie professionnelle • Médecine du travail
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 27/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/00048
Résumé source
Le 20 mai 2023, Madame [Z] [U] a complété pour le compte de son époux [L] [R], décédé le 24 avril 2022, retraité, ancien salarié de la société par actions simplifiée (SAS) [2] (Société des [3] le Béton) en qualité d'électromécanicien, une déclaration de maladie professionnelle pour un cancer du poumon, accompagnée par un certificat médical du 13 octobre 2022 du professeur [J] [C] faisant état d'un carcinome épidermoïde bronchique métastatique conduisant au décès. La caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle a instruit cette pathologie au titre du tableau 30 C des maladies professionnelles, relatif aux affections consécutives à une exposition aux poussières d'amiante. Par courrier du 20 juin 2023, la caisse a transmis à la société [2] cette déclaration, lui a demandé de compléter un questionnaire en ligne sous 30 jours et lui a indiqué qu'elle aurait la possibilité de…