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Cour d'appel

Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 27 mai 2026, 24/02346

Date
27/05/2026
Chambre
9ème Ch Sécurité Sociale
Numéro
24/02346
Montant détecté
1 500 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 27 mars 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1]-Atlantique (la caisse) a pris en charge l'accident survenu le 12 mars 2019 à M. [K] [G], salarié au sein de la SASU [1] en tant qu'ouvrier outilleur ajusteur, au titre de la législation sur les risques professionnels.
  • Procédure: Par déclaration adressée le 20 mars 2024 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 21 février 2024 (AR manquant).
  • Solution: CONFIRME le jugement n°20/00772 rendu le 16 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes sauf en ce qu'il a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 14 mai 2020; Y ajoutant: CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1]-Atlantique à verser à M. [K] [G] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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  • Analyse: Comme l'a jugé la cour de cassation, il appartient au juge de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. (2e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-18.938).
  • Demandes: Le médecin consultant, le docteur [V] fait des constations analogues (flexion de P3 sur P2 impossible pour les 3°, 4° et 5° doigts de la main gauche) et conclut: " à discuter ".

Conclusion : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement n°20/00772 rendu le 16 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes sauf en ce qu'il a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 14 mai 2020.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] ATLANTIQUE (organisme) · a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 21 février 2024
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Rennes

Texte de la décision

9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: ame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller GREFFIER : Monsieur Stéphane MARIN lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 17 Mars 2026 devant Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 16 Février 2024 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de NANTES Références : 20/00772 **** APPELANTE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] ATLANTIQUE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Madame [T] [U] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉ : Monsieur [K] [G] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Camille AGOSTINI de la SELARL GILLES RENAUD ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES EXPOSÉ DU LITIGE Le 27 mars 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1]-Atlantique (la caisse) a pris en charge l'accident survenu le 12 mars 2019 à M. [K] [G], salarié au sein de la SASU [1] en tant qu'ouvrier outilleur ajusteur, au titre de la législation sur les risques professionnels.

La date de consolidation a été fixée au 2 septembre 2019.

Par décision du 31 octobre 2019, la caisse a notifié à M. [G] son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) évalué à 0 %.

Le 25 novembre 2019, contestant ce taux, M. [G] a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a porté son taux d'IPP à 2 % lors de sa séance du 14 mai 2020.

M. [G] a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 23 juillet 2020.

Par jugement du 16 février 2024, après avoir sollicité l'avis du docteur [V], médecin consultant, ce tribunal a : - déclaré M. [G] recevable en son recours ; - infirmé la décision en date du 14 mai 2020 de la commission médicale de recours amiable de la caisse portant le taux d'incapacité permanente de M. [G] à 2 % à la date du 9 septembre 2014 (sic) ; - fixé pour M. [G] à la date du 2 septembre 2019 un taux d'incapacité permanente de 9 % ; - rappelé que les frais de la consultation médicale confiée au docteur [V] sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ; - condamné la caisse aux dépens.

Par déclaration adressée le 20 mars 2024 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 21 février 2024 (AR manquant).

Par ses écritures parvenues au greffe le 10 septembre 2024, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a décidé que le taux médical attribué à M. [G] devait être fixé à 9 % à la date du 9 septembre 2019 ; - de fixer le taux médical attribué à M. [G] à 2 % à la date du 9 septembre 2019 ; - de débouter M. [G] de toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires ; - de condamner la partie adverse aux entiers dépens.

Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 5 janvier 2025 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [G] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION 1.

Sur le taux d'incapacité permanente partielle L'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Comme l'a jugé la cour de cassation, il appartient au juge de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. (2e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-18.938).

Selon l'article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.

Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre.

Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
9ème Ch Sécurité Sociale
Date
27/05/2026
Numéro d'affaire
24/02346
Résumé source

Le 27 mars 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1]-Atlantique (la caisse) a pris en charge l'accident survenu le 12 mars 2019 à M. [K] [G], salarié au sein de la SASU [1] en tant qu'ouvrier outilleur ajusteur, au titre de la législation sur les risques professionnels. La date de consolidation a été fixée au 2 septembre 2019. Par décision du 31 octobre 2019, la caisse a notifié à M. [G] son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) évalué à 0 %. Le 25 novembre 2019, contestant ce taux, M. [G] a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a porté son taux d'IPP à 2 % lors de sa séance du 14 mai 2020. M. [G] a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 23 juillet 2020. Par jugement du 16 février 2024, après avoir sollicité l'avis du docteur [V], médecin consultant, ce tribunal a : - déclaré M. [G] recevable en son…