Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1991, 90-40.269
Cour de cassation122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Radio-France reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... la somme de 53 178 francs à titre d'indemnité de licenciement, alors que M. X... ayant démissionné de l'INA qui l'employait précédemment pour entrer à Radio-France, le 20 juillet 1979, ne pouvait de ce fait exciper d'une période continue d'activité au sens de l'article IX-6 précité pour le calcul de l'indemnité de licenciement et que l'arrêt attaqué en prenant en compte la période antérieure à la démission de M. X...