Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-44.731
Arrêt du 29 mai 1991Pourvoi n° 88-44.731
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu qu'aux termes de ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par une déclaration écrite ou orale de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial.
- Solution: DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident;!
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant à Mareuil sur Lay (Vendée), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de la société anonyme Neptuna, dont le siège est à Sarlat (Dordogne), "Le Mas",
défenderesse à la cassation ;
La société Neptuna a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 avril 1991, où étaient présents : M. Benhamou, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que M. X..., qui avait été engagé par la société Neptuna en qualité de directeur du service des ventes le 5 juin 1978 et qui, par lettre du 15 octobre 1985, a donné sa démission pour le 31 octobre suivant, fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 juin 1988) d'avoir rejeté sa demande en paiement de commissions afférentes aux mois de novembre et décembre 1985, aux motifs, d'une part, que la réclamation portant sur cette période n'avait pas été retenue par le cabinet d'expertise Roy qui avait arrêté le décompte des commissions au 31 octobre 1985, et, d'autre part, que le salarié ne fournissait pas de précisions au soutien de ce chef de demande, alors, selon le pourvoi, qu'il appartenait à la cour d'appel d'ordonner à la société Neptuna de lui communiquer les chiffres d'affaires réalisés en 1985 et qu'il serait résulté de cette mesure d'instruction que le chiffre d'affaires des mois de novembre et décembre 1985 était bien le fruit du travail de M. X... ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui leur étaient soumis que les juges d'appel, qui n'étaient pas tenus d'ordonner une mesure d'instruction complémentaire, ont estimé que la demande de commissions afférente à la période du 1er novembre au 31 décembre 1985, postérieure à la démission du salarié, ne pouvait être accueillie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur la recevabilité du pourvoi incident :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par une déclaration écrite ou orale de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que le mémoire du pourvoi incident de la société anonyme Neptuna a été établi et signé par le directeur général de cette société ;
Mais attendu que le directeur général n'a pas qualité pour former
un pourvoi en cassation au nom d'une société anonyme et qu'il n'est pas justifié qu'il en avait reçu le pouvoir ; qu'il s'ensuit que le pourvoi incident de la société Neptuna ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal ;
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident ;
! Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mai mil neuf cent quatre vingt onze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137217ccd580146773f4297
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137217ccd580146773f4297.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 mai 1991.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
