Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-43.198

Arrêt du 29 mai 1991Pourvoi n° 87-43.198

Non publiéDémissionSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Mais attendu que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a, d'une part, relevé que la société ne démontrait pas que, fin 1983, les parties étaient convenues d'incorporer au salaire de base la prime de responsabilités, et, d'autre part, estimé qu'il ne pouvait être déduit de l'augmentation de salaire à compter du 1er janvier 1984, que la prime avait été effectivement incorporée au salaire de base; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Graphic procédé, ... (6e),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1987 par la cour d'appel de Paris (21e chambre C), au profit de Mme Solange X..., demeurant ... (Essonne),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 avril 1991, où étaient présents : M. Benhamou, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 10 avril 1987), Mme X... a été engagée le 20 novembre 1950 en qualité d'ouvrière façonneuse par la société Graphic procédé ; que, le 25 novembre 1982, elle s'est vu confier de nouvelles responsabilités en contrepartie desquelles une "prime de responsabilités" de 1 000 francs lui a été attribuée ; qu'elle a été promue agent de maîtrise (coefficient 230) le 1er janvier 1983 ; que, le 24 janvier 1985, elle a donné sa démission à compter du même jour ; qu'estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, elle a attrait son employeur devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer notamment un rappel de salaire pour 1983 et des rappels de prime de responsabilités pour 1983 et 1984 ;

Attendu que la société Graphic procédé fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs à titre de primes de responsabilités pour 1984, alors, selon le pourvoi, qu'il avait été convenu, par accord verbal entre les parties, que la prime de responsabilités serait incluse dans le salaire pour 1984 et n'aurait donc plus à être mentionnée sur les bulletins de salaire, et alors que cette inclusion de la prime dans le salaire résultait des fiches de paie de l'année 1984 mentionnant un salaire dépassant de 1 000 francs le salaire minimum prévu par la convention collective ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a, d'une part, relevé que la société ne démontrait pas que, fin 1983, les parties étaient convenues d'incorporer au salaire de base la prime de responsabilités, et, d'autre part, estimé qu'il ne pouvait être déduit de l'augmentation de salaire à compter du 1er janvier 1984, que la prime avait été effectivement incorporée au salaire de base ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Graphic procédé, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetDémissionSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372172cd580146773f3cf7

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372172cd580146773f3cf7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 mai 1991.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.