Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 28 mars 2025, 23/00467
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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Il résulte des articles L. 1133-3, L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du code du travail que la rupture du contrat de travail en raison de l'inaptitude du salarié régulièrement constatée par le médecin du travail n'est pas subordonnée à la décision préalable du conseil de prud'hommes sur le recours formé contre l'avis de ce médecin.
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AFFAIRE : N° RG 23/00374 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4I2 Code Aff. :AA ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 24 Février 2023, rg n° F21/00071 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 27 FEVRIER 2025 APPELANTE : Madame [B] [W] [L] épouse [X] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Mme [E] [O], défenseur syndical ouvrier INTIMÉE : S.A.S.
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SOC. CH9 COUR DE CASSATION Audience publique du 26 février 2025 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 206 F-D Pourvoi n° N 23-17.537 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2025 La société Singapore Airlines Limited, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 4] (Singapour), ayant un établissement en France,[Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 23-17.537 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [R] [Z], domicilié [Adresse 2], 2°/ au Défenseur des droits, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.
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18 FEVRIER 2025 Arrêt n° ChR/NB/NS Dossier N° RG 24/00801 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GFVI [Y] [O] / S.A.S.U. TRANSPORT CDUMAS jugement référé, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de riom, décision attaquée en date du 13 mai 2024, enregistrée sous le n° r 22/0019 Arrêt rendu ce DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Sophie NOIR, Conseiller Mme Clémence CIROTTE, Conseiller En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : M. [Y] [O] [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Anicet LECATRE suppléant Me Marlène BAPTISTE, avocat au barreau de CUSSET/VICHY APPELANT ET : S.A.S.U.
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Le défaut d'information-consultation des institutions représentatives du personnel, qui peut être sanctionné par ailleurs selon les règles régissant le fonctionnement de ces institutions, n'a pas pour effet d'entraîner l'inopposabilité, aux salariés, d'une clause de l'accord collectif mise en oeuvre en l'absence de consultation de ces institutions.