Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1991, 87-41.450
Cour de cassationil résulte bien des éléments soumis aux débats que Mme X... justifie qu'il lui a été retenu indûment la somme réclamée ; Qu'en statuant ainsi sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant statué sur les demandes de Mme X... en paiement de sommes à titre de rappel de primes de treizième mois et de rappels de salaires, l'arrêt rendu le 10 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de d'Orléans ; Condamne Mme X..., envers la Société industrielle de bonneterie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;