Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1991, 88-43.483
Cour de cassationil résulte de ce qui précède que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Chargement...
il résulte de ce qui précède que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que le contrat de travail de M. X... ayant stipulé qu'"il est convenu que votre emploi dans notre établissement sera soumis aux règles établies par la convention collective des banques en ce qui concerne cette partie fixe et que votre ancienneté sera reprise dans le décompte de vos avantages sociaux" et n'ayant donné effet à l'ancienneté de l'intéressé dans la profession que dans le cadre des "règles établies par la convention collective des banques", lesquelles ne concernent que l'allocation d'une prime d'ancienneté, manque de base légale au regard des dispositions
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Maguy Z..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 janvier 1988 par le conseil de prud'hommes de Poitiers (section industrie), au profit de la société Safap, société anonyme dont le siège est Les Moinards à Saint-Georges-les-Baillargeaux (Vienne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1991, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Y..., Mme A..., M. X..., Mlle B..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M.
Vu les articles 3, 4, 16 et 19 de l'annexe IV (cadres et agents de maîtrise) de la convention collective du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le contrat de travail de M. Z..., embauché le 2 janvier 1970 par la société Sanema, a été rompu à la suite de son refus, le 9 janvier 1986, des nouvelles conditions de rémunération proposées par la société Comatec qui venait, le 1er janvier 1986, de reprendre le chantier de nettoyage sur lequel il travaillait en qualité de chef de poste ; Attendu que pour calculer les indemnités allouées au salarié à l'occasion de son licenciement, l'arrêt a pris en considération uniquement le salaire de base contractuel ; Attendu,
Un employeur, qui exprime sa volonté de reconnaître à un salarié la qualification de chef magasinier en lui attribuant le coefficient correspondant et en manifestant cette intention dans le libellé des bulletins de paie, ne peut soutenir que, conformément à la nomenclature de la convention collective, le salarié n'avait pas droit à la qualification de chef magasinier en raison de l'absence d'autre employé dans l'entreprise.
par lettre du 20 février 1986, le salarié a été suspendu de ses attributions de joueur et d'entraîneur de l'équipe première jusqu'à la fin de la saison 1985-1986 au motif qu'il avait commis des fautes graves ; que, par suite, est intervenue la rupture du contrat de travail ; Attendu que pour débouter M. Y... de ses demandes en paiement d'un rappel de primes, d'une indemnité de congés payés, du "préjudice financier" d'un montant égal aux rémunérations qui auraient dû être perçues jusqu'à la fin du contrat, et de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de l'emploi, la cour d'appel a énoncé que le salarié invoquait la conclusion d'un contrat à durée indéterminée et avait été licencié pour des faits ne permettant pas de retenir
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Besson, société à responsabilité limitée dont le siège social est sis à Cannes (Alpes-Maritimes), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de M. François X..., demeurant Le Cannet (Alpes-Maritimes), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1991, où étaient présents : M. Vigroux, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, M. Combes, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
par jugement du 3 février 1987 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin de voir inscrire au passif de la société une certaine somme à titre de rappel de prime d'ancienneté en faisant valoir que cette prime devait être calculée à compter de sa première embauche, le 4 septembre 1969, et non à compter du 21 janvier 1978 ; Attendu que la société fait grief au jugement attaqué d'avoir fait droit à la demande alors selon le pourvoi, d'une part, qu'en se bornant à énoncer qu'il est logique de prendre en compte la première date d'engagement pour calculer l'ancienneté de Mme X..., le conseil de prud'hommes a statué par simple affirmation et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'
par jugement du 14 mars 1983 le conseil de prud'hommes s'était borné à se déclarer compétent, l'arrêt attaqué n'a pas violé l'autorité de la chose jugée ; Attendu d'autre part, qu'après avoir retenu que Mme A... avait exercé d'août 1980 à septembre 1981 des fonctions de journaliste au sein de la rédaction du Provencal, en remplacement d'un journaliste temporairement absent, la cour d'appel a relevé qu'antérieurement et postérieurement à cette période Mme A... avait exercé des fonctions de correspondant local en disposant d'une complète latitude dans l'accomplissement de son travail, qu'elle avait fourni quelques articles et reportages et n'avait perçu en contrepartie qu'une rémunération variable ; qu'elle a pu décider qu'elle n'avait pas durant ces deux périodes rempli les conditions prévues par l'article L.
l'employeur s'agissant des autres salariés ; d'où il suit qu'en relevant d'office qu'il n'était pas établi qu'ils aient été victimes d'un accident du travail, les juges du fond qui n'ont pas par ailleurs rouvert les débats, ont violé l'article 16 du Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que certains salariés réclamaient des rappels de primes et gratifications dont ils estimaient avoir été privés à tort pendant leur absence due à un accident du travail, le conseil de prud'hommes s'est borné, sans introduire de nouveau éléments dans le débats, à examiner si les conditions d'application du droit revendiqué par les intéressés étaient réunies ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne les demandeurs, envers la société Brink's France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
il résulte de l'article 3 de la convention collective que la présente convention ne peut en aucun cas porter atteinte aux avantages acquis individuellement ou collectivement antérieurement à la signature de ladite convention, tant en ce qui concerne les salaires, que les conditions et la durée du travail ; alors, enfin, qu'il apparait à la lecture des bulletins de salaire que la salariée n'a reçu aucune majoration de salaire au titre de l'ancienneté ; que l'article 14 de la convention collective qui fixe les taux de la prime selon l'ancienneté du salarié, précise que le personnel qui change de cabinet au cours de sa carrière bénéficie dans le nouveau cabinet de la moitié de l'ancienneté acquise dans le cabinet précédent pour un emploi analogue ou plus élaboré ;
L'article 4 de l'annexe 3 de la convention collective des transports routiers institue non une prime d'ancienneté mais une rémunération globale minima calculée en fonction de l'ancienneté du salarié. Dès lors justifie sa décision l'arrêt qui pour débouter un salarié de sa demande en paiement d'une " prime d'ancienneté " relève qu'il avait perçu un salaire supérieur à la rémunération globale à laquelle il pouvait prétendre au regard de son ancienneté dans l'entreprise.
l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 décembre 1989), de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, si la modification substantielle, non acceptée par le salarié, du contrat de travail par l'employeur entraîne sa rupture à la charge de ce dernier, il n'en découle pas nécessairement que cette rupture soit illégitime, notamment lorsque la modification et le licenciement qui a suivi le refus du salarié était justifié par l'intérêt de l'entreprise ; qu'en l'espèce, il était constant qu'en raison de la restructuration de l'entreprise le poste de M. X... avait été supprimé, et que son employeur lui avait proposé le poste de directeur en
l'employeur a décidé unilatéralement la suppression de ces primes à compter du 1er janvier 1985 et a procédé à un affichage d'information le 8 janvier 1985 ; Attendu que la société Procédés Ferro fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à ses salariés, MM. X... et Y..., des sommes à titre de prime d'ancienneté résultant d'un usage de l'entreprise à l'occasion de leur trente années d'ancienneté dans l'entreprise, alors, selon le moyen, d'une part, que la dénonciation par l'employeur responsable de l'organisation de la gestion et de la marche générale de l'entreprise d'un usage ou d'un autre accord collectif, ne répondant pas aux conditions de l'article L. 132-19 du Code du travail, est opposable à l'ensemble des salariés concernés qui ne
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... à Aix-en-Othe (Aube), en cassation d'un jugement rendu 12 octobre 1988 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section encadrement), au profit de la société Sodedat 93, société anonyme dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juin 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Monboisse, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
par contrat conclu le 24 juin 1985 pour une période d'une année, éventuellement renouvelable une fois, du 1er juillet 1985 au 30 juin 1986 ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir condamné l'association au paiement d'un complément d'indemnité de congés payés sans motiver sa décision, ni répondre aux conclusions soutenant que le montant de cette indemnité ne pouvait être déterminé en prenant pour base de calcul une rémunération incluant la prime dite de "saison", dès lors que cette prime ne constituait pas un élément de salaire et avait le caractère d'une gratification dont le montant dépendait de celui de la prime annuelle versée au personnel municipal ; Mais attendu que l'attribution de la prime de saison prévue par la convention collective de Nice Opéra n'avait pas le caractère d'une gratification ;
il résulte des énonciations du jugement que le contrat de travail liant M. Z... à M. A... était verbal et n'avait pas fait l'objet d'un écrit, même après l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 ; que dès lors, en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-3-1 du Code du travail ; Mais attendu que si, à défaut d'écrit, le contrat de travail est présumé à durée indéterminée, cette présomption admet la preuve contraire ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 36 de la convention collective du personnel des exploitations agricoles des Bouches-duRhône du 12 février 1986 ; Attendu qu'aux termes de ce texte "une prime d'ancienneté sera attribuée aux
l'employeur justifiait, par la production des doubles des bulletins de paie, que la prime annuelle relative à l'exercice 1985 avait été réglée au salarié en deux versements, en juillet 1985 et au début de septembre 1985 ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié faisant valoir que ces versements ne pouvaient concerner que l'exercice 1984, la prime de fin d'exercice étant payée au cours de l'année suivante, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de l'arrêt rejetant la demande formée par le salarié du paiement de la prime de fin d'exercice 1985, l'arrêt rendu le 28 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
L'accord national du 13 juillet 1983, dont l'article 4 prévoyait la substitution des articles 2 et 3 aux dispositions relatives à la fixation et à l'application des rémunérations minimales hiérarchiques des conventions collectives territoriales des industries métallurgiques déterminant, sauf garantie légale ou conventionnelle de salaire plus favorable, la rémunération mensuelle brute, n'a pas interdit aux organisations territoriales compétentes de retenir un barème territorial de rémunération minimale comme base de calcul de la prime d'ancienneté prévue par la convention collective territoriale.
la salariée a aussitôt saisi la juridiction prud'homale d'une demande de reclassement et en paiement d'un rappel de salaire ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 24 septembre 1986 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, en confirmant le jugement du conseil de prud'hommes, condamné la société, d'une part, au paiement d'un rappel de salaire, pour la période du 1er septembre 1981 au 1er janvier 1983, d'un montant égal aux majorations appliquées à la catégorie 9, d'autre part, à faire figurer sur les bulletins de salaire, à compter du 1er janvier 1983, cette catégorie avec le salaire correspondant, alors, selon le moyen, que le contrat de travail à durée indéterminée, qui peut être rompu à tout moment par l'une des parties, peut