Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 4 avril 2024, 21/00624
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Chargement...
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prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Mme [B] [D], née en 1976, a été engagée en qualité de professeur de piano par l'association Jeunes Loisirs et Nature, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 8 octobre 2010. Le 1er janvier 2018, l'association Jeunes Loisirs et Nature a fusionné avec l'association 'l'abcdefg' afin de créer l'association Le Carrousel. Le 4 juin 2019, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, sollicitant le paiement des primes d'ancienneté et de reconstitution de carrière portant sur la période antérieure à 2018.
demeurant [Adresse 5] [Localité 2] Ayant Me Laurent JEFFROY de la SELARL LAURENT JEFFROY, Avocat au Barreau de LORIENT, pour Avocat constitué La SARL LE GUENIC, qui est une entreprise familiale de moins de 10 salariés, exerce une activité de charcuterie à partir de son établissement principal situé au Faouët (56) et d'une boutique à [Localité 6]. Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 1991, la SARL LE GUENIC a engagé Mme [X] [R], épouse [F] en qualité de vendeuse, à temps partiel sur la base de 32 heures hebdomadaires, en application de la Convention collective de la charcuterie de détail. A partir du 1er janvier 2022, Mme [F] a opté pour une durée du travail à 34 heures hebdomadaires, jusqu'au 1er août 2015, date du passage à temps complet. Le 1er août 2018, Mme [F] a été placée en arrêt de travail, à compter duquel elle ne reprendra plus le travail.
1471-1 du code du travail, seule la demande d'indemnisation pour discrimination ou harcèlement moral pouvant être formée dans le délai de cinq années. Elle souligne que la demande n'a été fondée par l'appelant sur un harcèlement ou une discrimination que tardivement au cours de l'instance. L'article L. 1471-1 du code du travail, en sa version applicable à l'instance, dispose que : 'Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Le premier alinéa n'est toutefois pas applicable aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1.
L'association 'Les amis de la fondation Serge Dassault' devenue 'Le Pôle handicap Serge Dassault' a engagé M. [H] en qualité d'auxiliaire de vie selon deux contrats à durée déterminée de remplacement, du 13 au 28 octobre 2010 puis du 3 novembre au 22 décembre 2010 au sein du foyer de [Localité 5]. A compter du 3 janvier 2011, la relation de travail s'est poursuivie en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel puis, à compter du 26 septembre 2011, à temps plein. En dernier lieu, M. [H] occupait des fonctions, à temps complet, d'aide médico-psychologique, coefficient 298 de la convention collective des établissements médico-sociaux, moyennant une rémunération moyenne mensuelle brute s'élevant à la somme de 1 791,41 euros. M. [H] a été élu membre du CHSCT à compter du mois d'octobre 2016 jusqu'à sa démission de ce mandat le 25 avril 2019.
voir dire que sa qualification professionnelle est «magasinière-préparatrice de chantier» et voir la SOCIÉTÉ CEME SOTRELEC condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour refus de reconnaître la qualification correspondant aux fonctions exercées annuler l'avertissement du 13 décembre 2017 ; condamner la SOCIÉTÉ CEME SOTRELEC à lui verser la somme de 10 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail, 5 000 euros en raison du traitement discriminatoire dont elle a fait l'objet, la somme de 31 149 euros au titre des salaires depuis le 1er mars 2015 et l'indemnité de congés payés afférente, 3 000 euros pour manquement à l'obligation de sécurité ; prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et dire qu'elle produit les effets d'un licenciement nul ; condamner la société CEME SOTRELEC une indemnité…
Rinuy, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 2021), M. [Y] a été engagé en qualité d'agent de service le 16 juillet 2009 par la société Véolia. Son contrat de travail a été transféré à la société Europe propreté partenaire service industriel le 1er mai 2010, en application de l'annexe 7 de la convention collective des entreprises de propreté. 2. Il a été élu membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail le 15 septembre 2011 et réélu le 31 octobre 2013. 3. Le 24 août 2015, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 septembre et mis à pied à titre conservatoire.
(le syndicat) ont assigné, le 6 décembre 2019, la société Sofhyper devant la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement, à chacun des salariés, de certaines sommes à titre de rappel de salaire correspondant à cette prime exceptionnelle et de dommages-intérêts pour manquement par la société à ses obligations d'exécution de bonne foi et loyale du contrat de travail, et au syndicat d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour atteinte aux intérêts collectifs de la profession. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 9.
; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 2261-8 du code du travail ; 2°/ que tenant compte de ce que la convention collective est un contrat (négocié et conclu par plusieurs syndicats représentatifs avec la partie patronale au niveau collectif) comportant à la fois une partie contractuelle et, surtout, une partie réglementaire qui s'impose sur les contrats de travail de tous les salariés, le législateur a assorti sa rupture d'un régime qui a pour objet non de compenser le caractère unilatéral du contrat (les parties étant supposées en situation égalitaire au niveau collectif), mais d'éviter tout « vide conventionnel » de la partie réglementaire, avec pour effet d'interdire son extinction, y compris par voie conventionnelle, la négociation collective ne pouvant se retourner contre elle-même ; que pour débouter les parties appelantes de leur demande tendant à l'annulation…
[I] et [U] leur grand déplacement, respectivement à l'agence d'[Localité 4] et à l'agence de [Localité 6], du 1er juillet au 28 septembre 2013, et les a informés que leur adresse de rattachement administratif changeait au sein de la ville de [Localité 5]. 4. Les salariés ont refusé ces modifications, le 28 juin 2013, et ont saisi, concomitamment avec neuf autres salariés, la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de leur contrat de travail. 5. Considérant que l'activité courante de l'entreprise impliquait régulièrement le redéploiement géographique du personnel de chantier en raison de la perte ou du gain de marchés et qu'aucune réduction d'effectifs n'était envisagée, l'employeur et plusieurs organisations syndicales représentatives ont conclu, le 29 juillet 2013, un accord de mobilité interne.
Pietton, conseiller, Mme Grivel, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 novembre 2018) Mme [T] a été engagée le 3 mars 2002 en qualité de notaire assistant par un office notarial, son contrat de travail ayant été repris en 2009 par la société Anne-Marie Gruel et Michel Mouchtouris. 2. Par lettre du 27 janvier 2014, elle a été licenciée pour faute grave. 3. Contestant son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 4.
salarié diverses sommes à titre d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité de préavis et de congés payés sur préavis, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'ordonner le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage servies au salarié dans la limite de six mois d'indemnités, alors : « 1° / que la rupture du contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture ; que lorsqu'un salarié prétend avoir fait l'objet d'un licenciement verbal le jour de l'envoi de la lettre de rupture, il lui incombe de rapporter la preuve qu'il est intervenu avant l'expédition de cette lettre manifestant la volonté irrévocable de l'employeur de mettre fin au contrat de travail ; qu'en l'espèce, il était constant que…
Il résulte de l'article L. 1224-1 du code du travail que, sauf ruine du fonds, la résiliation du contrat de location-gérance par le liquidateur judiciaire entraîne le retour du fonds dans le patrimoine de son propriétaire, lequel doit assumer toutes les obligations du contrat de travail. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui, pour fixer la date du transfert des contrats de travail, retient que la date effective de la reprise doit être recherchée dans la mise en oeuvre des opérations de la liquidation judiciaire et que cette reprise n'a été effective qu'à la réception par le loueur des clefs permettant l'accès aux locaux et au matériel garnissant le fonds
à l'issue des deux visites de reprise, M. [E] a été déclaré inapte à son poste et à tous postes dans l'entreprise. Le conseil de prud'hommes ne pouvait pas la condamner au paiement d'un rappel de salaire en mai et en juin 2020 alors que le salarié n'était pas en capacité de fournir une prestation de travail. - seule la visite médicale de reprise a pour effet de faire cesser la suspension du contrat de travail et de faire courir le délai d'un mois au-delà duquel, l'employeur doit reprendre le paiement du salaire. - la visite de reprise qui a mis fin à la suspension du contrat de travail et a fait courir le délai d'un mois est celle du 15 juin 2020 de sorte qu'avant le 15 juillet le contrat de travail de M. [E] se trouvait suspendu et elle n'avait aucune obligation de paiement du salaire.
article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [P] [F], née en 1965, a été engagée par la SARL Voya-Nova, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2015 avec reprise d'ancienneté au 26 janvier 2015 en qualité d'attachée commerciale, de niveau 5 et coefficient 5. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel des agences de voyage et de tourisme. Par courrier du 13 mars 2020, la société Voya-Nova a notifié à Mme [F] sa mise en chômage partiel à compter du 19 mars 2020 jusqu'au 30 juin 2020, en raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19.
233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.' L'article L1226-12 du code du travail dans sa version applicable au litige prévoit que : 'Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
Suite à la fermeture d'une partie de son usine située à [Localité 6], la société Cargill [Localité 6] SAS a initié une procédure de licenciement collectif pour motif économique avec un plan de sauvegarde de l'emploi qui a été homologué le 17 août 2020. C'est dans ce contexte qu'en décembre 2020, M. [I] [M], qui avait le statut de salarié protégé, a été licencié avec d'autres salariés pour motif économique. Par requête du 14 juin 2021, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille pour contester la légalité de son licenciement en dénonçant une situation de coemploi à l'égard d'autres sociétés du groupe Cargill et obtenir le versement d'une indemnité. Par jugement contradictoire du 12 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Lille : -a
été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 Février 2024 EXPOSE DU LITIGE : La société Aquajolia (la société) est une petite entreprise qui exploite une activité de détail de poissons. Elle a engagé M. [D] en qualité de vendeur, statut employé, à temps complet, à durée déterminée du 20 mai au 19 août 2020, le contrat de travail se poursuivant à l'issue du terme. Le travail s'accomplissait pour l'essentiel en télétravail. Le salaire mensuel brut s'élevait à la somme de 1 550 euros. Par lettre du 10 décembre 2020, l'employeur a licencié pour faute grave M. [D] au motif d'une attitude de dénigrement public et d'un manquement au devoir de loyauté.
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 janvier 2024 EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES : La société VANHERSECKE a engagé M. [V] [E] par plusieurs contrats de travail à durée déterminée à compter du 25 février 2013 en qualité de chauffeur manutentionnaire. Un contrat de travail à durée indéterminée a été régularisé entre les parties à compter du 1er août 2015. Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport. M.