Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 28 mai 2026, 23/00234
Cour d'appelPar conséquent, il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral. Le jugement est confirmé de ce chef. Sur le non-respect de la durée hebdomadaire maximale de travail M. [O] affirme avoir travaillé au-delà des 48 heures hebdomadaires maximales à 15 reprises entre mai 2017 et septembre 2020. Il en déduit que l'association a manqué à son obligation de sécurité et que cela lui a causé un important préjudice caractérisé par la dégradation de son état de santé et son licenciement pour inaptitude. L'association du [Adresse 4] soutient qu'en application de l'article L.3245-1 du code du travail seuls les dépassements réalisés au-delà du 17 février 2019 doivent être examinés par la cour. Elle ajoute que M. [O] ne justifie pas des prétendus dépassements d'heures lesquels n'étaient, en tout état de cause, pas sollicités par ses soins.